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Conseil d'Etat, 16 juin 1995. 156428

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

156428

Date de décision :

16 juin 1995

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire du 26 janvier 1993 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relative à l'organisation des élections législatives des 21 et 28 mars 1993, en tant qu'elle prévoit, au A de la section II de son chapitre II, qu'à l'heure d'ouverture des préfectures le 22 février 1993 l'ordre de réception des déclarations de candidature sera déterminé par voie de tirage au sort ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circulaire attaquée est relative à l'organisation des élections législatives qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 ; que si cet acte, détachable des opérations électorales, pouvait faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir jusqu'à la tenue de ces élections, M. X... n'était plus recevable à en demander l'annulation le 22 février 1994, date à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que cette requête doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.

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