Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-20.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.309
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité ..., en cassation des jugements n° s 226 et 962 rendus les 6 mars 1992 et 21 août 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'assigné en paiement des cotisations ordinales pour les années 1983 à 1991, M. X..., médecin, a opposé l'irrégularité de l'assignation au prétexte que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde refusait de produire aux débats la délibération du 7 avril 1988, ne versant au dossier qu'un extrait du procès-verbal de la séance qui, selon M. X..., ne permettait pas d'apprécier la régularité du mandat donné au président de poursuivre tel ou tel membre et donc de justifier de son pouvoir d'agir ; que, par jugement avant dire droit, le tribunal d'instance a enjoint au président de cet Ordre de justifier par tout moyen de la convocation régulière de l'ensemble des membres du Conseil à la séance du 7 avril ; que, par une seconde décision, la même juridiction a déclaré la demande irrecevable, au motif que cette preuve n'était pas faite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le conseil de l'Ordre produisait un extrait du procès-verbal de la délibération autorisant son président à agir en justice pour recouvrer les cotisations impayées et qu'il appartenait à M. X..., qui contestait la régularité de cette autorisation ainsi que celle de la délibération, d'apporter la preuve de ses allégations, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° s 226 et 962 rendus les 6 mars 1992 et 21 août 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux, autrement composé ;
Condamne M. X..., envers le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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