Cour de cassation, 19 juillet 1989. 87-43.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.599
Date de décision :
19 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant Bosquet de Guirod Pujols à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société HENCKEL BONETTI, ayant son siège social à Liepvre à (Haut-Rhin), Sainte Marie aux Mines,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de la société
Henckel Bonneti, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bonetti a souscrit, auprès du Lloyd X... vie, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction chaque 1er janvier sauf résiliation par chacune des parties un mois à l'avance, un contrat d'assurance collective garantissant son personnel d'encadrement, à l'encontre des risques décès et invalidité, auquel s'est affilié M. Y..., "cadre" de cette société ; que, depuis le 1er août 1980, date à laquelle il a été reconnu en état d'invalidité, il a bénéficié du fait de ce contrat de prestations à ce titre ; qu'il a été licencié de ses fonctions (avec indemnités) à compter du 31 décembre 1980 ; Attendu que la société Bonetti ayant été "reprise" par la société Henckel, celle-ci a, comme le lui permettait le contrat d'assurance, résilié ce contrat ; que, bien que continuant à toucher sa rente d'invalidité, M. Y... a perdu pour l'avenir certains autres avantages tant pour lui-même que pour ses ayants droit ; que la cour d'appel l'a (par arrêt confirmatif) débouté de sa demande dirigée contre les Etablissements Henckel et tendant à obliger cette entreprise à souscrire en sa faveur un contrat d'assurance présentant des avantages équivalents à l'ancien ainsi qu'à lui verser les sommes correspondantes à ce qu'il estimait avoir déjà perdu ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'abord, que l'entreprise Henckel, n'aurait pu révoquer, dès lors qu'il l'avait acceptée, une stipulation pour autrui faite en sa faveur et qu'au surplus, à supposer possible la résiliation annuelle, celle-ci n'aurait pu le priver d'avantages déjà acquis, et alors, ensuite, que si la police prévoyait la cessation des garanties au personnel licencié, elle aurait réservé le cas d'inaptitude au travail, situation qui avait été la sienne et qui avait précédé son licenciement ; Mais attendu, d'abord, que si les stipulations d'un contrat d'assurance de groupe réduisant au supprimant les droits de l'adhérent qui n'auraient pas été portées à sa connaissance ne lui sont pas opposables, et si les dispositions d'une stipulation pour autrui, une fois acceptées, par leur bénéficiaire, ne peuvent être révoquées par le stipulant, les juges ont relevé que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, le contrat souscrit par la société Bonetti prévoyait une faculté de résiliation annuelle qui constituait l'une des conditions mêmes de la stipulation, que M. Y... connaissait au demeurant puisqu'il avait été, au nom de l'entreprise, l'un des négociateurs et des signataires du contrat ; qu'ensuite, ils ont également constaté qu'il continuerait à bénéficier de sa pension d'invalidité par suite de sa maladie et ce conformément aux dispositions de la police résiliée ; qu'ayant relevé qu'aucune disposition de son contrat de travail ne lui avait garanti le maintien de l'intégralité des avantages prévus par cette police, ils ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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