Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/00161
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00161
Date de décision :
15 mai 2019
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ARRET No 118
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15 Mai 2019
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R No RG 17/00161 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWG7
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N... B...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
10 mai 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21400019
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur N... B...
[...]
[...]
Représenté par Me RIBUAT-PASQUALINI, avocat au Barreau de BASTIA, substituant Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019
ARRET
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
Par jugement en date du 17 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a déclaré le recours de M. B... régulier en la forme et confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 10 décembre 2013 confirmant l'arrêt du versement des indemnités journalières à la fin de la période réglementaire d'indemnisation de trois ans.
Sur appel de M. B... en date du 22 juin 2017, la présente cour, par arrêt avant dire droit en date du 14 mars 2018, a, constatant que le caractère professionnel de la maladie de M. B... avait été reconnu, ordonné la réouverture des débats, compte tenu de cet élément et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 septembre 2018.
Après renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 12 mars 2019.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. B... demande à la cour, au vu de l'arrêt du 14 mars 2018 dans l'instance 17/160 et l'attestation de la CPAM du 10 janvier 2019 relative au versement des indemnités journalières du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2016, de :
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 52025.92 euros au titre du solde des indemnités journalières pour la période du 28 octobre 2011 au 3 septembre 2018.
Pour sa part, la Caisse, représentée par Maître Toussaint, fait valoir qu'elle a versé les indemnités journalières pour la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2011 pour toute la période pour laquelle elle a été en possession de prescriptions médicales d'arrêt de travail, soit du 28 octobre 2011 au 31 juillet 2016.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si M. B... soutient que la Caisse ne lui a rien payé pour la période postérieure au 31 juillet 2016, il ne justifie pas lui avoir adressé les certificats d'arrêts de travail postérieurs à cette période, la charge de la preuve lui incombant et la production d'un duplicata établi par son médecin ne constituant pas la preuve en question en application des dispositions de l'article R.321-1 du Code de la sécurité sociale, étant surabondamment observé qu'âgé de plus de soixante-sept ans à cette date, il ne précise pas s'il a fait liquider ses droits à retraite.
S'agissant de l'affirmation selon laquelle aucune prestation ne lui a été versée avant le premier janvier 2012, le document produit ne permet pas de le vérifier, ce document ne couvrant pas toute la période mais uniquement celle à compter du 1er janvier 2012.
En revanche, il ne résulte que de la seule affirmation de la Caisse que M. B... a été intégralement indemnisé au titre de la maladie professionnelle à compter du 28 octobre 2011 et jusqu'à quelle date.
En conséquence, les débats seront, de nouveau, rouverts aux fins d'inviter :
- M. B... à justifier de la date de liquidation de ses droits à retraite et de son incidence sur son droit à indemnités journalières,
- la Caisse à produire un décompte détaillé des sommes versées à l'assuré depuis la date de première constatation de la maladie professionnelle, à savoir le 28 octobre 2011 ainsi que les avis d'arrêt de travail dont elle a été destinataire postérieurement au 31 juillet 2016, compte tenu de la date de délivrance de l'avis de consolidation.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, part arrêt avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE :
- M. B... à justifier de la date de liquidation de ses droits à retraite et de son incidence sur son droit à indemnités journalières,
- la Caisse à produire un décompte détaillé des sommes versées à l'assuré depuis la date de première constatation de la maladie professionnelle, à savoir le 28 octobre 2011, ainsi que les avis d'arrêt de travail dont elle a été destinataire postérieurement au 31 juillet 2016, compte tenu de la date de délivrance de l'avis de consolidation,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 10 septembre 2019 à 9 h 00 ;
DIT que le présent arrêt vaudra convocation à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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