Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2403258
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2403258
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère par laquelle il a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403258
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