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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2403258

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2403258

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère par laquelle il a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403258

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