Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-13.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.758
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CANTALOU, dont le siège social est route de Thuir, usine d'Orle à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu el 5 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société anonyme BERGER Ainé, dont le siège social est ... (8ème), et l'usine, boîte postale 65 à Maillot (Yonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Vincent, avocat de la société anonyme Cantalou, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société anonyme Breger Ainé, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 5 mars 1987), que la société Cantalou a commandé à la société Breger, pour le conditionnement des chocolats qu'elle fabrique, des emballages de papier imprimés suivant les indications de son client, que celui-ci s'étant plaint du goût et de l'odeur des chocolats ainsi emballés, la société Breger a repris les habillages non utilisés sous forme d'avoir, qu'après expertises, la société Cantalou a assigné la société Breger en responsabilité et en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Cantalou fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que deux expertises étaient versées aux débats, concluant à "la contamination du chocolat par un composé organique volatile provenant du papier de conditionnement" ; qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu de ces documents, précisément invoqués par la société Cantalou et dont elle constate d'ailleurs l'existence, la cour d'appel les a dénaturés par omission et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il incombait à la société demanderesse à l'action de rapporter la preuve que la contamination du chocolat provenait du papier de conditionnement fourni par la société défenderesse ; qu'en revanche, il ne lui appartenait pas d'établir la "cause" du vice affectant ainsi ce
papier, ni de démontrer que le vice n'était pas imputable à une "intervention extérieure" au fabricant du papier ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué relève lui-même "la simultanéité des goûts et odeurs affectant les emballages litigieux marqués Forza et les chocolats enveloppés de pareils emballages" ; que, par suite, en relevant qu'aucun élément du dossier ne permet de "caractériser et définir le goût et l'odeur en question", quand il est indifférent que le "goût", dès lors que son existence et ses effets n'étaient pas déniés, fusse défini et caractérisé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient aussi des éléments du dossier que l'acceptation sans réserve des emballages litigieux par la société Cantalou et les conditions non précisées de leur date de réception, de leur manipulation et de leur stockage ne permettent pas d'établir l'antériorité du vice à leur livraison ; que, sans inverser la charge de la preuve et hors dénaturation, la cour d'appel, par cette seule constatation, a pu ainsi décider que la responsabilité de la société Breger n'était pas établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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