Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
N° RG 22/04257 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7DZ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mars 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 5 Juin 2024 prorogé au 12 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [D], [A], [Y] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et madame [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010, devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 13] (13). Préalablement à cette union, ils ont établi un contrat de mariage (séparation de biens) reçu le 19 juillet 2010 par maître [E] [H], notaire à [Localité 13].
De cette union sont issus deux enfants :
- [R] [V] [I], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14],
- [L] [S] [I], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 15].
Par acte du 26 avril 2022, monsieur [Z] [I] a fait assigner madame [D] [M] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce, sans mention du fondement de la demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 octobre 2022, la juge aux affaires familiales de [Localité 13] a :
- fixé à la date de l’ordonnance la date d’effet des mesures provisoires
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels
- constaté que les époux résideront séparément, et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à madame [D] [M] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 1] ) à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
- dit que monsieur [Z] [I] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
* le prêt souscrit aupres du [12] pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi que les assurances crédits souscrites auprès de la compagnie [10] pour un montant mensuel cumulé de 2 124 euros
* le prêt souscrit auprès de la [11] pour l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 8] et dont les mensualites s’élèvent à la somme de 926,23 euros mensuelles
* le crédit travaux souscrit aupres du [12] en date du 04/06/2020 et dont le montant des échéances mensuelles s’eleve à 750 euros
* le second crédit travaux souscrit auprès du [12] en date du 24/09/2020 et dont le montant des échéances mensuelles s’élève à 750 euros
* le montant de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 13] ;
* le montant de la taxe foncière relative à l’appartement indivis des époux et sis [Adresse 8] à [Localité 13]
* les charges et taxes relatives au bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 13]
et que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que madame [D] [M] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : la taxe d’habitation et des factures d’eau et d’électricité du domicile conjugal ET que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué à monsieur [Z] [I] la gestion du bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 13] et dit qu’il percevra les fruits, et que cette perception donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
Mesures concernant les enfants
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants en alternance, selon les modalités suivantes, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD :
* En période scolaire, au domicile de Monsieur [I] du dimanche l2h00 au mercredi sortie des classes et au domicile de Madame [M] du mercredi sortie des classes au dimanche l2h00 ;
* Lors des petites vacances scolaires, au domicile de Monsieur [I] la première moitié des vacances scolaires, les annees paires, et la seconde moitié de ces memes vacances les années impaires et inversement pour la mère,
* Lors des vacances d’été, au domicile de Monsieur [I] la première quinzaine des mois et de juillet et aout, les annees paires, et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les annees impaires et inversement pour la mère,
- fixé la part contributive de monsieur [Z] [I] à payer à madame [D] [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par mois et par enfant soit 1000 euros (MILLE EUROS),
- ordonné la prise en charge par monsieur [Z] [I] de l’intégralité des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants en ce compris les frais relatifs à l’inscription en école privée.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [Z] [I] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [Z] [I] et de Madame [D] [I] née [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil, avec les effets légaux du divorce,
ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,
DESIGNER TEL NOTAIRE pour dresser l’acte constant le partage
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe
FIXER la résidence de [R] [V] et [L] [I] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* En période scolaire, Monsieur [I] aura la garde des enfants du mardi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes tandis que Madame [M] se verra confier les enfants du vendredi sortie des classes au mardi rentrée des classes.
* Lors des petites vacances scolaires, au domicile de Monsieur [I] la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires.
* Lors des vacances d’été, au domicile de Monsieur [I] sollicite la première quinzaine des mois et de juillet et aout, les années paires, et la seconde quinzaine des mois de juillet et aout les années impaires.
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à [D] [M] épouse [I] avant le 5 de chaque mois, la somme de 1000 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans intermédiation financière,
JUGER que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens ainsi que les frais exposés par elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire, il indique que l’épouse perçoit des revenus occultes liés à son activité de dermographe, qui a pu lui procurer pour le mois de décembre la somme de 2200 euros alors qu’elle déclare percevoir 400 euros de cette activité, outre son salaire de 1300 euros dans l’établissement qu’il dirige. Il expose s’être toujours montré extrêmement disponible pour les enfants et son épouse durant le mariage, adaptant son emploi du temps et ses plages horaires aux besoins des enfants, emmenant les enfants à l’école et les y récupérant quasiment tous les jours, se chargeant du suivi scolaire et des repas, ce qui se prolonge dans la mise en place de la résidence alternée. Il souligne que l’épouse n’a jamais travaillé avant le mariage, et que le CV qu’elle produit ne justifie pas de la réalité d’une activité. Il affirme que l’épouse n’a pas souhaité exercer une activité professionnelle au cours des premières années du mariage, ce à quoi il n’a pas vu d’objection en raison de ses revenus confortables. Il souligne le caractère personnel de ce choix, sans lien avec l’entretien et l’éducation des enfants. Il conteste l’argumentation de l’épouse selon laquelle elle se serait sacrifiée au profit des activités professionnelles de l’époux en étant employée par ce dernier, rappelant qu’elle n’avait aucun diplôme au moment du mariage et a bien été salariée. Il souligne que, malgré un contrat de séparation de bien et alors qu’il remboursait seul les crédits afférents, il a accepté de lotir son épouse de 60% de la résidence principale (d’une valeur selon lui de 800 000 euros) et de 50% d’un appartement [Adresse 8] (évalué à 144 842 euros), ce qui lui permettra de prétendre à un capital à la liquidation du régime matrimonial. Il rappelle que l’épouse n’est âgée que de 38 ans. Pour s’opposer à la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal, il souligne que l’épouse ne présente aucune garantie financière justifiant sa capacité à financer la soulte due sur un bien qu’elle estime à 1,2 millions d’euros, dont les mensualités de prêt s’élèvent à 1900 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [D] [M] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux [I] / [M] pour altération définitive du lien conjugal en vertu des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, avec les effets légaux du divorce,
ORDONNER la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre les époux,
DESIGNER tel Notaire pour dresser l’acte de partage
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à titre de prestation compensatoire à madame
[M] épouse [I] la somme de 250.000,00 Euros,
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs continuera à s’exercer conjointement par les parents ;
FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
En période scolaire :
- Chaque mardi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes pour le père,
- Chaque vendredi midi au mardi matin rentrée des classes pour la mère.
Hors période scolaire :
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par période durant les vacances d’été pour le père.
FIXER le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs réglée
par Monsieur [I] à la somme mensuelle de 500,00 euros par enfant, soit la somme
mensuelle totale de 1.000,00 euros, sans intermédiation financière,
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] prendre à sa charge l’intégralité des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels des enfants en ce compris les frais relatifs à l’inscription en école privée.
DIRE ET JUGER que chacun des époux gardera à sa charge les frais et dépens exposés respectivement par ceux-ci.
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes financières, elle souligne le flou entourant la situation matérielle de l’époux, non seulement directeur salarié d’une société mais gérant non salarié de trois sociétés. Elle rappelle que ces sociétés possèdent des établissements de nuit ayant une grande notoriété. Elle soutient que la rupture du mariage va entrainer une diminution de son train de vie, rappelle qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine propre (tandis que l’époux dispose d’un patrimoine personnel d’une valeur de 180 000 euros) et insiste sur le fait que l’époux perçoit des revenus supplémentaires occultés volontairement. Elle rappelle son état de dépendance financière et s’inquiète d’un possible licenciement après la procédure de divorce. Elle insiste sur le fait que sa disponibilité en l’absence d’activité professionnelle sur les premières années du mariage a permis à l’époux d’être présent au sein de ses établissements en journée et durant la nuit, et de développer des évènements nocturnes durant les vacances estivales. Elle affirme avoir bien délaissé sa carrière dans le domaine de l’esthétique pour contribuer à l’essort de la carrière de l’époux. Pour demander une modification du rythme de la résidence alternée, elle soutient qu’il s’agit du rythme mis en place après l’ordonnance d’orientation, l’époux exerçant de nuit du vendredi soir au dimanche soir inclus.
L’absence de procédure en cours devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée
Aucune demande d’audition des enfants mineurs n’a été formée, ni cette mesure envisagée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 avec effet différé au 22 mars 2024 ; et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 par mise à disposition au greffe, et la décision rendue après prorogation le 12 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 21 juillet 2010 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 26 avril 2022
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [A] [Y] [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
et de
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 AVRIL 2022;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique et perd l’usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de désignation d’un notaire
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
DEBOUTE madame [D] [M] de sa demande d’attribution préférentielle
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à payer à madame [D] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 150 000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) en capital,
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance, selon les modalités suivantes, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD :
* En période scolaire :
- Chaque mardi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes pour le père,
- Chaque vendredi midi au mardi matin rentrée des classes pour la mère.
* Hors période scolaire :
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement en quatre périodes égales durant les vacances d’été, au domicile du père la première quinzaine des mois et de juillet et aout, les annees paires, et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les annees impaires et inversement pour la mère,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [Z] [I] à payer à madame [D] [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par mois et par enfant soit 1000 euros (MILLE EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNONS;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière et dit que la contribution NE SERA PAS versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations familiales et sociales,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversairede l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2022 sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
ORDONNE la prise en charge par monsieur [Z] [I] de l’intégralité des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants en ce compris les frais relatifs à l’inscription en école privée, et au besoin L’Y CONDAMNE
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à supporter les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 JUIN 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES