Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-13.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.402
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Saint-Georges, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Pierre Z...,
2°/ de Mme Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile immobiliere Saint-Georges, de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 octobre 1997, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Y..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 18 décembre 1995, par la cour d'appel d'Orléans, au profit des époux Z... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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