Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-44.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.162
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé que Mlle X... avait modifié sa demande introductive d'instance chiffrée poste par poste, en ne sollicitant plus que le paiement d'une somme totale de 13 000 francs au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré sa nouvelle demande irrecevable au motif que chaque poste de cette demande n'était pas chiffrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable et qu'il lui appartenait d'inviter la demanderesse à évaluer chaque poste de sa demande, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune.
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