Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mac Donald's France, société anonyme, dont le siège est 56, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Patrick de X..., demeurant ...,
2 / de la société SPC Poissy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mac Donald's France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de X... et de la société SPC Poissy, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 décembre 2001, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Mac Donald's France contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 30 avril 1998, au profit de M. de X... et de la société SPC Poissy alors que le conseiller avait déposé son rapport le 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Mac Donald's France de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... et la SPC Poissy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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