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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 00-45.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.564

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2, L. 423-16, L. 433-12 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, le conseiller prud'homme dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur, une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1960 en qualité de préparateur en pharmacie par la société Pharmacie du Vert ; qu'il a été élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 ; que la pharmacie ayant été cédée le 1er mai 1994 aux époux Y..., ceux-ci ont, le 7 juin 1994, licencié M. X... pour motif économique ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que, par décision du 8 juin 1999 (n 2650 D), la Cour de Cassation a cassé, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme au titre de la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait statué sur ces demandes ; Attendu que, pour condamner la société Pharmacie du Vert à payer à M. X... une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la période de 39 mois restant à accomplir sur la durée de son mandat à la date du licenciement irrégulier ainsi qu'une indemnité égale au montant de sa rémunération pour la période de six mois suivant la date à laquelle il aurait cessé ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel de renvoi a énoncé que M. X... était en droit d'obtenir, à titre de sanction de l'illégalité de son licenciement, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection, c'est-à-dire, en l'occurrence, comme cela résulte, des dispositions de l'article L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail la rémunération des 39 mois qui restaient à accomplir sur la durée de son mandat de cinq ans, outre six mois suivant la date à laquelle il aurait cessé ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité à laquelle pouvait prétendre le salarié ne pouvait excéder la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions, soit une durée de 30 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne la société Pharmacie du Vert à payer à M. X... la somme de 62 995,99 euros à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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