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Tribunal Administratif de Montpellier, 03 août 2022. 2201109

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2201109

Date de décision :

3 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A demande que le préfet de l'Hérault réexamine sa décision du 4 octobre 2021 rejetant sa demande en date du 20 juillet 2021 de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. La requête introductive d'instance de M. B A pour que le préfet de l'Hérault réexamine sa décision du 4 octobre 2021 par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est un recours gracieux adressé au préfet qu'il appartient à l'intéressé de présenter directement à cette autorité ; elle ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Elle doit donc être rejetée, par ordonnance, en tant qu'elle est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 3 août 2022. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 août 202La greffière, C. Touzet

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