Cour de cassation, 01 février 1995. 93-12.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.122
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis X..., demeurant à Valmont (Gard), Le Vigan,
2 / Mme Brigitte X..., née de Salinelles, demeurant à Valmont (Gard), Le Vigan, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Catherine Y..., née Gautier, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 1992), que les époux X..., propriétaires de locaux d'habitation donnés à bail, en 1976, à Mme Y..., lui ont délivré, le 2 mars 1989, congé au visa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 fondé sur leur décision de vendre, puis l'ont assignée pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ;
Attendu que, pour juger que le bail est resté soumis à la loi du 1er septembre 1948 et que le congé est nul, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des documents produits aux débats que les locataires n'ont pas manifesté, par un acte non équivoque, leur intention de renoncer au bénéfice de cette loi, que la location ne répond pas aux exigences du décret du 13 mai 1961 et qu'aucune indication n'est apportée en ce qui concerne la mise en conformité des locaux postérieurement à l'entrée des locataires dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les documents qu'elle retenait à titre d'éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 9 septembre 1991, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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