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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-41.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.537

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Océane Marée, dont le siège social est marché Saint-Julien, zone industrielle au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mlle Patricia X..., demeurant ... (Sarthe), défenderesse à la cassation ; 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Maine-Touraine, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Maine-Touraine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 1989), Mlle X..., engagée en qualité d'apprentie le 3 août 1982 pour deux ans, puis en qualité de vendeuse à temps partiel, par la société Océane Marée, a fait l'objet, le 14 août 1987, à titre disciplinaire, d'une diminution de son horaire mensuel de travail ; que la salariée a refusé la modification de ses conditions de travail et a été licenciée le 7 septembre 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle aurait dû répondre sur les griefs tirés de la contradiction de motifs du conseil de prud'hommes qui avait lui-même constaté que les fautes de la salariée étaient reconnues, tout en affirmant que la société Océane Marée ne pouvait sanctionner ces fautes de la sorte, alors que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel n'étaient saisis d'aucun recours à l'encontre de la sanction disciplinaire, et ce, dans le cadre des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; qu'en ne répondant pas aux conclusions précises dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, de deuxième part, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; que, se fondant sur l'attestation ASSEDIC, elle a affirmé, de manière erronée et au mépris des dispositions claires et précises de la lettre d'embauche du 4 août 1984 qui prévoyait un horaire normal, hebdomadaire, partiel de 28 heures, c'est-à-dire de 121,30 heures par mois, que la preuve était rapportée qu'elle avait toujours travaillé plus de 130 heures, sauf pendant deux mois, alors qu'elle ne pouvait déduire de cet examen de la feuille ASSEDIC, une novation ; et alors que, de troisième part, constituant une violation des articles L. 12240 et suivants, L. 122-143 et suivants du Code du travail, il convient de rappeler à cet égard que ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, n'ont été saisis par Mlle X... d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire ; que, dès lors, ces juridictions ne pouvaient implicitement, mais nécessairement, statuer sur l'annulation d'une sanction, alors qu'elles n'en étaient pas saisies, et ce, même si un licenciement a été prononcé ultérieurement ; qu'en effet, lorsque le salarié refuse une sanction disciplinaire entraînant une baisse de salaire, l'employeur doit alors prendre l'initiative de la mesure de licenciement avec entretien préalable, en constatant que le salarié a refusé cette modification substantielle et qu'un salarié qui refuse l'exécution d'une mesure disciplinaire, s'il n'a pas encore régularisé de recours contre celle-ci, commet une faute grave en ne respectant pas cette sanction ; que, dans ces conditions, la société Océane Marée, constatant le refus de la salariée à la suite de la notification de la modification substantielle de son contrat résultant de la réduction d'horaires, ne pouvait que prendre l'initiative d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; et alors que, de quatrième part, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les nouveaux comportements fautifs de Mlle X..., en juin et juillet 1987, permettaient à l'employeur d'invoquer l'avertissement plus ancien, alors, surtout, que les faits et fautes étaient reconnus par Mlle X... et établis par deux attestations versées aux débats ; que la seule apparence de motifs réels et sérieux de rupture aurait d'ailleurs suffit ; qu'en l'état des manquements professionnels graves de la salariée et de ses violations du règlement intérieur, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait ; alors, au surplus, que, compte tenu de la lettre d'embauche prévoyant expressément un emploi à temps partiel, la modification imposée n'était nullement substantielle ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a jugé à bon droit qu'une réduction des horaires de travail, ne correspondant ni à un déclassement ni à un changement d'affectation, utilisée comme mesure disciplinaire et sanctionnant le comportement du salarié, constitue une sanction pécuniaire nulle ; que le refus du salarié d'exécuter une telle sanction n'est pas fautif et ne peut justifier son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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