Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-20.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.034
Date de décision :
27 novembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 1994), que la société Sofimurs a consenti un crédit-bail immobilier à la société civile immobilière (SCI) Sodivero, l'acte comportant une clause résolutoire ; qu'une échéance n'ayant pas été réglée, la société Sofimurs a assigné la SCI et les époux X..., cautions, pour faire constater la résiliation du contrat et obtenir le paiement de l'indemnité de résiliation fixée contractuellement ;
Attendu que la SCI et les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Sofimurs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se refusant à tenir compte, pour déterminer si le contrat de crédit-bail répond aux exigences de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, du prix de revente de l'immeuble, serait-il déprécié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ; d'autre part, que la cour d'appel constate que la faculté de résiliation n'était ouverte au preneur qu'au terme d'une période contractuelle de 10 années ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si, compte tenu d'une telle limitation, la clause de résiliation anticipée stipulée dans le contrat de crédit-bail conclu pour une durée de 15 années répondait aux exigences de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel, en toute hypothèse, a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité de résiliation était des deux tiers de la valeur financière résiduelle du crédit-bail au bout de 10 ans majoré de 20 % et s'élevait à 1 952 100,96 francs alors que les charges financières restant à courir s'élevaient à 2 938 606,03 francs, la cour d'appel, qui en a déduit que l'indemnité n'aboutissait pas à l'exécution du contrat de crédit-bail, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique