Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-19.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.906
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X... de Valois, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2ème section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. de Valois, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. de Valois, propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar, d'une puissance fiscale de 24 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1987 à 1991; que le tribunal a rejeté cette demande ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. de Valois reproche au jugement d'avoir ainsi statué pour les années postérieures à 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 95 du traité de Rome interdit de frapper directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'imposition intérieure, de quelque nature qu'elle soit; qu'une taxe qui, tout en frappant apparemment tous les produits, aussi bien nationaux qu'importés des autres Etats membres, frappe en réalité plus fortement, sans justification objective, les voitures de forte puissance qui ne sont fabriquées que dans les autres Etats membres de la Communauté doit être considérée comme discriminatoire; qu'en déclarant que le nouveau système de taxation instituée par la loi du 30 novembre I987 et les circulaires d'application n'était pas discriminatoire, sans rechercher si la loi du 30 décembre I987 qui institue un système de taxe dont le coefficient de progression est plus important pour les tranches d'imposition à partir de 19 CV, tranches correspondant uniquement à des véhicules importés, ainsi que le reconnaissait implicitement du reste l'administration dans son mémoire devant le Tribunal, les juges du fond n'ont pas légalement justfié leur décision au regard de l'article 95 du traité de Rome; alors, d'autre part, que les juges du fond , qui devaient impérativement motiver leur décision et ne pouvaient se contenter d'une motivation par référence, spécialement en se référant à la motivation d'une décision émanant d'une juridiction de l'ordre administratif, n'ont pas suffisamment motivé leur décision en se référant exclusivement, pour justifier l'absence de discrimination
en ce qui concerne le calcul de la puissance des véhicules, à un arrêt rendu par la Conseil d'Etat le 20 mars I992 (du reste sans que celui-ci ait interrogé la Cour de justice des Communautés ); qu'ainsi, la décision attaquée est entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, si les juges du fond affirment, par référence à l'arrêt du 20 mars I992 du Conseil d'Etat, que les circulaires d'application de l'article 1599 du Code général des impôts supprimant la limitation du paramètre K auraient supprimé la discrimination dont souffraient les voitures d'importation étrangère, ils n'indiquent pas comment la limitation puis la suppression de la limitation du paramètre K auraient supprimé la discrimination dont il se prévalait; que sur ce point encore la décision est insuffisamment motivée et donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le Tribunal ne s'est pas exclusivement fondé pour motiver sa décision, sur la décision invoquée du Conseil d'Etat ;
Attendu , en deuxième lieu, que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Commnunauré européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur des véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 chevaux, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; que le grief de la première branche du moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, enfin, que le jugement retient à bon droit que, dans son arrêt du 17 septembre I987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre I977 et que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier I988 du ministre de l'Equipement ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l' article 2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la loi réduit la durée de prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf dispositions contraires, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;
Attendu que, saisi également d'une demande de remboursement de la taxe afférente aux années I988 et I989, le tribunal l'a déclarée irrecevable comme tardive, étant postérieure au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l'impôt litigieux, délai résultant de l'article R. 191-1 du Livre des procédures pris en application du nouvel article L. 190 du même code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales en rendant applicables aux réclamations tendant à la restitution de droits les règles de procédure prévues par ce texte et son réglement d'application et substituant en conséquence le délai de prescription de l'article R. 191-1 du Livre des procédures fiscales au délai trentenaire antérieur, est, faute de dispositions particulières, entrée en vigueur un jour franc aprés sa publication, effectuée au Journal officiel du 30 décembre I989, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative aux taxes des années 1987, 1988 et 1989, le jugement rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt-dix-sept.
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