Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-16.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.479
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'une décision rendue le 22 janvier 1987 par la commission régionale d'incapacité permanente de Lille, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime le 2 avril 1974 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, ramené par la caisse primaire d'assurance maladie à 8 %, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Lille, 22 janvier 1987) d'avoir confirmé ce taux, alors que les décisions de la commission régionale doivent être motivées et doivent comporter un exposé succinct des prétentions des parties et de leurs moyens, ainsi que les motifs et le dispositif, de sorte qu'en ne motivant pas sa décision, elle a violé les dispositions des articles R.143-11 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la commission régionale d'invalidité s'est prononcée sur le taux d'incapacité de la victime après avoir rappelé l'objet de son recours, ses antécédents, procédé à son examen, décrit son état et constaté une amélioration de celui-ci ; que cette appréciation motivée échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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