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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-85.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.095

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 26 avril 1990 qui, pour le délit de blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, et pour contravention connexe au Code de la route, l'a condamné, pour le délit, à 7 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire, a fixé à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en d solliciter un nouveau et, pour la contravention, à 1 300 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er-III alinéa 2, L. 13, L. 14, L. 15, L. 17 du Code de la route, R.40-4°, 58 et 320 du Code pénal, et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 588 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu et a aggravé la peine prononcée à son encontre après avoir énoncé que le délit a été commis en état de récidive légale, Albert X... ayant été condamné, par jugement contradictoire et définitif du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) du 4 avril 1989, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende ; "alors que ni la citation adressée à X... ni le jugement déféré ne faisaient mention de l'état de récidive du prévenu ; qu'ainsi cette circonstance aggravante a été relevée d'office par les juges du second degré sans que le prévenu, non comparant, ait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ait été, le cas échéant, mis en mesure de se défendre spécialement sur ce point devant les juges du fond ; "et alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits et circonstances aggravantes relevés par l'acte qui les saisit, ce principe d'ordre public ne souffrant d'exception qu'au cas où il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur des faits nouveaux" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur les circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; d Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Albert X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour y répondre notamment du délit de blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, prévu et réprimé en particulier par les articles L. 1er, paragraphe I et III du Code de la route, et 320 du Code pénal ; que déclaré coupable de cette infraction, le prévenu a été condamné à une amende de 4 000 francs, le tribunal ayant en outre constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter un nouveau ; Attendu que pour substituer à la peine d'amende précitée celle de sept mois d'emprisonnement, prononcer l'annulation du permis de conduire et porter à trois ans le délai susprécisé, la cour d'appel relève qu'Albert X... a déjà été condamné par un jugement définitif du 4 avril 1989, pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 000 francs, et que le délit retenu à sa charge par le jugement déféré a été commis en état de récidive légale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance aggravante n'était pas visée dans le titre de la poursuite et a été relevée d'office par les juges du second degré sans que le prévenu, non comparant, ait pu être mis en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Chambery du 26 avril 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour b d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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