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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 février 2025. 2415523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415523

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Oukerfellah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande de renouvellement de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer l'habilitation sollicitée dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. A a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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