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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01561

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1464/24 N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USG5 IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 27 Septembre 2022 (RG F 21/00226 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : S.A.R.L. ARTUR en liquidation judiciaire S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES - Intervenant forcé DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 29/02/2024 [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉS : M. [X], [S], [Y] [T] [Adresse 1] représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS CGEA [Localité 5] - Intervenant forcé DA et conclusions signifiées le 29/02/2024 à personne habilitée [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2019, la société ARTUR (la société) qui exerce une activité de travaux de construction a engagé M. [X] [T], en qualité de chef d'équipe couvreur zingueur, niveau N4P2. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 666,38 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 novembre 2020, la société a notifié à M. [X] [T] sa mise à pied à titre conservatoire pour abandon de poste. Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 novembre 2020, M. [X] [T] a été convoqué pour le 23 novembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 novembre 2020, la société a notifié à M. [X] [T] son licenciement pour faute grave, en l'espèce un abandon de poste. Par courrier du 7 décembre 2020, M. [X] [T] a contesté la mesure de licenciement, estimant avoir exercé son droit de retrait et a demandé des précisions quant à son licenciement. M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul, de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, un rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés y afférents, d'ordonner à la société de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la saisine de la juridiction, de fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 666,68 euros et d'ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a dit et jugé le licenciement de M. [X] [T] nul, a fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 3 666,68 euros, a ordonné à la société de lui remettre le dernier bulletin de paie rectifié et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du présent jugement en se réservant le droit de liquider l'astreinte, a débouté la société de toutes ses demandes et a ordonné l'exécution provisoire de droit. La société a été condamnée à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement nul : 22 000,08 euros ; - indemnité de licenciement : 1 069,44 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 666,68 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 336,66 euros ; - rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 2 467,84 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 246,78 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens : 1 000 euros La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société. Par assignation du 29 février 2024, M. [X] [T] a appelé en intervention forcée la société Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [V] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par assignation du 29 février 2024, M. [X] [T] a appelé en intervention forcée, l'AGS CGEA de [Localité 5]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, la société demande à la cour d'infirmer le jugement, afin que le licenciement pour faute grave soit retenu et que le salarié soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [T] a abandonné son poste, qu'il ne justifie pas d'une dénonciation préalable ou simultanée du risque de danger grave ou imminent justifiant l'exercice d'un droit de retrait. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, M. [X] [T], qui a formé appel incident au titre d'une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement quant au nom de la société, demande, à titre principal, la confirmation du jugement en son principe, aux fins d'inscrire les sommes retenues au passif de la société, condamner la société Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [V] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société sur les autres chefs de condamnation et rendre le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5]. À titre subsidiaire, il demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, il demande que la société soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par message électronique du 26 janvier 2024, le conseil qui a déposé des conclusions d'appel au soutien des intérêts de la société a fait connaître qu'il n'était pas mandaté pour poursuivre cette procédure. Par ordonnance de clôture du 20 août 2024, le magistrat de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2024, pour jugement au fond. La société n'était pas représentée à l'audience et aucune des pièces visées dans ses conclusions d'appel n'a été communiquée à la cour. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur l'erreur matérielle relative à la dénomination de la société Artur Le dispositif du jugement déféré mentionne que la société Arthur est condamnée au paiement de diverses sommes, alors que la dénomination sociale de cette dernière est en réalité la société Artur. Le jugement sera infirmé pour faire droit à cette demande de rectification d'erreur matérielle, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [T] a été licencié pour les motifs suivants : 'Le 9 novembre 2020. alors que vous étiez affecté sur le chantier Bailleul Immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], vous avez précipitamment quitté votre poste de travail sans information ni autorisation préalable. Cette attitude. alors que vous aviez la responsabilité de ce chantier en temps qu'ouvrier N4P2, a porté préjudice à notre entreprise. En effet, vous avez ainsi, unilatéralement et de votre propre initiative, laisser notre équipe, ce chantier, sans responsable portant en difficulté l'avancement des travaux sur place. Vous n'avez de plus pas repris votre poste de travail à la suite de cette journée. L'absence d'information de votre équipe, des collaborateurs, de la hiérarchie, de votre direction quant à votre attitude, votre choix ajouté à l'absence de justificatif n'a pas permis à l'entreprise de s'organiser posant ainsi un préjudice certain.' Saisie par le salarié notamment d'une demande de précision des motifs du licenciement par courrier du 7 décembre 2020, conformément à l'article L1235-2 du code du travail, la société n'a pas apporté d'éléments supplémentaires. En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] a quitté le chantier sur lequel il travaillait en tant que chef d'équipe, le 9 novembre 2020, ce fait n'étant pas contesté par le salarié, puisqu'il revendique avoir quitté son lieu de travail dans le cadre de l'exercice d'un droit de retrait. Aux termes des dispositions de l'article L 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'article L 4131-3 du même code complète ainsi les dispositions : 'Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.' Si la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, la charge probatoire de l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, justifiant l'exercice de son droit de retrait, pèse sur le salarié. Le salarié doit également justifier qu'il a alerté l'employeur de l'existence du danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, préalablement ou simultanément à l'exercice du droit de retrait, sans qu'aucun formalisme ne puisse être exigé pour l'exercice du devoir d'alerte. En l'espèce, Monsieur [T] produit des articles de presse rappelant le contexte sanitaire et épidémique au jour lititigieux. Il verse au débat les attestations de deux collègues présents sur le chantier en cause, le 9 novembre 2020, indiquant que Monsieur [T] a alerté le conducteur de travaux du chantier de l'absence de respect des gestes barrière dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid 19 et lui a demandé la fourniture de masques et de gel hydroalcoolique. Ces deux salariés indiquent que devant le refus du conducteur de travaux de fournir des masques, Monsieur [T] a exercé son droit de retrait et a quitté le chantier. Il résulte des conclusions de l'employeur qu'il a produit, en première instance, les attestations contraires d'un autre salarié, insuffisantes toutefois à contredire utilement les attestations concordantes des deux autres salariés. Par ailleurs, la lettre de notification de la mise à pied conservatoire du jour même fait état d'un abandon de chantier lors de la visite du responsable hiérarchique, ce qui permet de retenir que le conducteur de travaux représentait l'employeur. Monsieur [T] démontre donc qu'il existait, dans le contexte sanitaire rappelé et non contesté, un risque de danger grave et imminent pour sa santé, qu'il a alerté l'employeur sur l'existence de ce risque, par déclaration au conducteur de travaux présent sur le chantier, avant d'exercer son droit de retrait. Compte tenu de l'interdiction de sanctionner le salarié ou d'effectuer une retenue sur son salaire, et de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu, le licenciement disciplinaire motivé par l'exercice légitime du droit de retrait est nul et pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 28 janv. 2009, nº 07-44.556 P). Et ce, qu'il ait obtenu ou non l'accord de l'employeur pour quitter son poste (Cass. soc., 25 nov. 2015, nº 14-21.272 PB). Il importe peu que le salarié, ainsi que le décrit l'employeur dans sa lettre de mise à pied, ait réclamé, au moment de l'exercice de son droit de retrait, son solde de tout compte en déclarant qu'il démissionnait. Enfin, le second motif de licenciement ne pourra pas plus prospérer, ne serait ce que parce que mis à pied à titre conservatoire le jour même, Monsieur [T] n'était pas en mesure de reprendre son poste de travail. Le conseil de prud'hommes a, par conséquent, jugé, à bon droit, que le licenciement pour faute grave de Monsieur [T], qui justifie avoir légitimement exercé son droit de retrait, est nul. Sur les conséquences financières Le montant du salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes à la somme de 3666.68 euros, correspondant au salaire brut de base perçu chaque mois par Monsieur [T], n'est pas contesté. Les sommes fixées par le conseil au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ainsi que les congés payés afférents, ne sont pas contestées dans leur montant. Le jugement sera confirmé. La société conteste le montant des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat sollicité par Monsieur [T], indiquant que l'intéressé ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Pour autant, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, en présence d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois, soit la somme de 22 000, 08 euros, somme retenue par le conseil de prud'homme. Le jugement sera confirmé. En revanche, ces sommes seront fixées au passif de la société et la décision déclarée opposable au liquidateur, étant précisé que le cours des intérêts cessera à la date de l'ouverture de celle-ci. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.». Il n'est pas contesté que la société employait moins de 10 salariés, au moment du licenciement, de sorte qu'il ne sera pas fait application de l'article L 1235-4 du code du travail. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Le jugement sera infirmé. En outre, l'UNEDIC, délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera opposable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en considération de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Compte tenu des éléments soumis aux débats, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a statué, par erreur matérielle, à l'encontre de la société Arthur, prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat, condamné la société aux dépens et à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Infirme le jugement sur ces points, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Rectifie l'erreur matérielle affectant le nom de la société employeur dans le jugement déféré, laquelle doit se lire comme étant la société Artur, Dit que les sommes au paiement desquelles la société Artur a été condamnée seront fixées au passif de la procédure collective de la société et que le cours des intérêts cessera à la date de l'ouverture de celle-ci, Déclare la présente décision opposable à la société Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artur, Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC, délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5], Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, sans soumettre l'exécution de cette obligation à une astreinte, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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