Cour d'appel, 06 mai 2002. 00/01814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/01814
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 06 Mai 2002 ------------------------- M.F.B
Didier X... DES Y... C/ S.A. FRANFINANCE LOCATION, RG N : 00/01814 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Didier X... DES Y... né le 18 Septembre 1953 à CHAMALIERES (63400) Lieudit "Castelaouzette" 47350 ESCASSEFORT représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Ludovic VALAY, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 17 Octobre 2000 D'une part, ET : S.A. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 57, 59 Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller rédacteur et Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Didier X... DES Y... a interjeté appel d'un Jugement rendu le 17/10/2000 par le Tribunal de Commerce de MARMANDE l'ayant condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE LOCATION:
* la somme principale de 51.754,20 francs et celle de 21.564,25
francs représentant les échéances impayées du jour de la résiliation au terme du contrat n 05194060017,
* la somme principale de 51.754,20 francs et celle de 21.564,25 francs représentant les échéances impayées du jour de la résiliation au terme du contrat n 05194060025,
* la somme principale de 13.931,47 francs et celle de 25.872,73 francs représentant les échéances impayées du jour de la résiliation au terme du contrat n 05194060033,
* la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
L'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise;
In limine litis, avant toute défense au fond, il soulève l'exception de chose jugée en raison de l'existence d'Ordonnances d'injonction de payer antérieurement obtenues par l'intimée;
Il invoque au surplus la prescription en soulignant le fait qu'il n'a pas la qualité de commerçant, prescription tout au moins acquise sur le fondement de l'art. 2277 du Code Civil;
Enfin, subsidiairement et au fond, il fait valoir:
- que son engagement portait sur la somme totale de 165.000 francs,
- que les véhicules financés ont été repris et vendus en sorte que leur prix de réalisation doit venir diminuer la très excessive créance adverse,
- qu'à défaut d'information et partant de respect des dispositions de l'art. 48 de la Loi du 01/03/84, l'intimée ne peut prétendre aux intérêts dont elle est déchue du droit;
Il sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; De son côté, la S.A. FRANFINANCE LOCATION fait observer:
> sur le premier moyen de l'appelant que les Ordonnances portant injonction de payer sont caduques faute de signification à personne en vertu de l'art. 1411 du N.C.P.C., mais que dans le cas inverse, la Cour devrait les déclarer définitivement exécutoires,
> sur le deuxième moyen de l'appelant que la position de ce dernier est contradictoire -il nie sa qualité de commerçant mais invoque la prescription décennale- et inopérante aux motifs énoncés par les permiers Juges s'agissant des intérêts,
> sur le troisième moyen de l'appelant que celui-ci a obtenu satisfaction s'agissant de l'application de l'art. 48 précité dont la mise en oeuvre n'est pas contestée,
> que le produit de la vente des véhicules repris a été imputé sur les créances exigibles;
Elle sollicite enfin l'allocation d'une part de la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire attesté par la carence adverse à articuler le moindre moyen sérieux et d'autre part de la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur "l'exception de chose jugée"
La S.A. FRANFINANCE LOCATION a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de PARIS à l'encontre de Didier X... DES Y..., pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL BRITANNIC'S COMPANY, trois Ordonnances d'injonction de payer en date des 22/06/88 et 24/06/88;
Ces trois Ordonnances ont été signifiées selon la procédure de l'art. 659 du N.C.P.C.;
En dépit de sa qualification d'exception, le moyen soulevé par l'appelant constitue en réalité une fin de non-recevoir se fondant sur la chose jugée ainsi qu'il est dit à l'art. 122 du N.C.P.C.;
La chose jugée, au sens de ce texte, doit se comprendre comme l'effet s'attachant à une décision passée en force de chose jugée;
Or, tel n'est pas le cas en l'occurence car, si ces Ordonnances portant injonction de payer ont le cas échéant autorité de la chose jugée, elle ne sont pas passées en force de chose jugée dès lors qu'aux termes de l'art. 1416 du Code précité, elles seraient encore susceptibles d'opposition pour peu qu'elles fassent l'objet d'une signification à la personne même du débiteur ou que soient mis en oeuvre les actes d'exécution décrits dans ce texte;
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir proposée;
Sur la prescription
Bien que l'appelant n'ait pas cru devoir le préciser, ni du reste viser le moindre texte, la prescription en l'espèce applicable, ainsi que le note l'intimée, est la prescription décennale, tant par application de l'art. 632 que de l'art. 189 bis du Code de Commerce;
Elle a été interrompue par la procédure d'injonction de payer, puis interrompue par l'effet de la procédure collective de la SARL BRITANNIC'S COMPANY ouverte le 06/07/87 avec prononcé immédiat de la liquidation judiciaire, interruption renouvelée par la déclaration des créances en cause et leur admission le 25/05/88, laquelle s'est prolongée jusqu'à la date de la clôture pour insuffisance d'actif le 20/03/91;
Dans ces circonstances, la prescription décennale n'est pas acquise; Quant à la prescription extinctive de l'art. 2277 du Code Civil, il convient d'en retenir le principe dont les modalités pratiques seront explicitées ci-après;
Sur les créances réclamées
Il est constant que Didier X... DES Y... s'est porté caution solidaire de la SARL BRITANNIC'S COMPANY à l'occasion de la souscription par cette dernière de trois contrats de prêt destinés à l'achat de véhicules automobiles pour un principal de 85.000 francs, de 40.000 francs et de 85.000 francs, plus les intérêts;
La validité de ces engagements n'est pas discutée;
Le mandataire liquidateur de la SARL BRITANNIC'S COMPANY a délivré à la S.A. FRANFINANCE LOCATION un certificat d'irrecouvrabilité;
Il ne peut alloué à cette dernière les intérêts antérieurs au 10/11/93, compte tenu de la prescription quinquénale de l'art. 2277, ni ceux relatifs à la période postérieure à défaut de la moindre trace d'information donnée à la caution en application des dispositions de l'art. 48 de la Loi du 01/03/84;
Les créances de l'intimée s'élèvent en conséquence aux sommes échues au 06/07/87 et aux échéances à échoir après cette date, à savoir:
- 73.318,45 francs pour le contrat n 05194060017,
- 73.318,45 francs pour le contrat n 05194060025,
- 39.804,20 francs pour le contrat n 05194060033;
De ces montants, il faut déduire les prix nets de vente à l'encan des véhicules correspondants aux deux derniers contrats cités, soit 19.896,04 francs et 15.929,35 francs, le véhicule correspondant au premier de ces contrats n'ayant jamais pû être appréhendé ainsi qu'il est justifié dans le dossier de l'intimée;
Il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce sens et de retenir finalement que les créances de l'intimée s'élèvent à 73.318,45 francs, (73.318,45 francs - 19.896,04 francs) 53.422,41 francs et (39.804,20 francs - 15.929,35 francs) 23.874,85 francs; soit 3.639,70 Euros
Les intérêts contractuels assortissant ces sommes ne peuvent reprendre leur cours faute de respect de l'obligation d'information de l'art. 48 précité;
En revanche, les intérêts légaux sont dûs à compter la délivrance de l'assignation, laquelle vaut mise en demeure mais n'équivaut pas à l'information dont il est question à l'art. 48 faute de comporter toutes les mentions exigées;
Sur les plus amples prétentions
Etant donné ce qui précède, il n'est pas établi que la voie de recours formée par l'appelant soit sous-tendue par une volonté dilatoire ou exercée de manière dégénérant en abus en sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande d'allocation de dommages-intérêts de l'intimée;
L'équité et la situation économique commandent d'allouer à la société intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense
de ses intérêts;
Il convient de lui accorder la somme de 760 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de la somme accordée sur le même fondement par les premiers Juges;
Les dépens d'appel suivent le principal, le sort de ceux de première instance restant inchangé; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ecarte la fin de non-recevoir opposée par Didier X... DES Y... sur le fondement de la chose jugée,
Dit que le délai de prescription de dix ans n'a pas couru,
Dit y avoir lieu à application, d'une part de la prescription de cinq ans de l'art. 2277 du Code Civil relatif aux intérêts, et d'autre part de la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l'art. 48 de la Loi du 01/03/84,
Réforme la décision déférée,
Condamne Didier X... DES Y... à payer à la S.A. FRANFINANCE LOCATION les sommes de 11 177,33 Euros ( onze mille cent soixante dix sept Euros trente trois Cents), 8 144,19 Euros ( huit mille cent quarante quatre Euros dix neuf Cents) et 4 401,94 Euros( Quatre mille quatre cent un Euros quatre vingt quatorze Cents),
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,
Confirme le Jugement entrepris en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le sort des dépens de première instance,
Condamne Didier X... DES Y... à payer à la S.A. FRANFINANCE
LOCATION la somme de 760 Euros ( sept cent soixante Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne Didier X... DES Y... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D.SALEY M. FOURCHERAUD
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