Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-15.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.519
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des carrières de la Bigorre, dont le siège est à Bourg (Hautes-Pyrénées) Baeet,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Agen, au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), quartier des Barrans,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société des carrières de la Bigorre, de Me Célice, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des carrières de la Bigorre à laquelle M. X..., bénéficiaire d'une concession portant sur plusieurs carrières appartenant à la commune de Bagnères de Bigorre, a consenti, par acte du 6 mars 1981, "sous-location" de son droit d'exploitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 mai 1987) statuant sur renvoi après cassation d'avoir déclaré résiliée de plein droit à ses torts la convention du 6 mars 1981 alors selon le moyen, "d'une part, qu'en ne recherchant pas comme elle l'y était invitée par les conclusions d'appel de la société "Carrières de Bigorre", si l'assignation du 7 juillet 1982 ne constituait pas une mise en demeure irrégulière, faute par M. X... d'y avoir expressément revendiqué le bénéfice de la clause résolutoire prévue au contrat du 6 mars 1981, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'en prononçant la résiliation de la convention du 6 mars 1981 par application de la clause résolutoire y contenue bien que l'assignation du 7 juillet 1982 ne vise aucunement la clause résolutoire contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation caractérisée de l'assignation et méconnu sa saisine, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... avait concédé à la société des Carrières de Bigorre le traitement des matériaux moyennant une redevance et que la convention prévoyait qu'à défaut de paiement, le contrat serait résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, après simple mise en demeure demeurée sans effet, l'arrêt qui retient que l'assignation du 7 juillet 1982, valant mise en demeure réitérative, suffit à elle seule, alors qu'elle n'a pas été suivie, dans le délai prévu, du paiement des redevances dues en vertu de la convention du 6 mars 1981, à entraîner le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le corps de cet acte, est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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