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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 19-18.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.544

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1019 FS-D Pourvoi n° Z 19-18.544 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental de la Côte-d'Or, aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, 8 rue amiral Roussin, 21000 Dijon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. N..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1188, 1193 et 1195 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le mineur est convoqué à l'audience de la cour d'appel statuant en matière d'assistance éducative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des enfants a confié à l'aide sociale à l'enfance B... N..., se disant né le [...] à Bingerville (Côte d'Ivoire) ; Attendu que, pour infirmer cette décision et lever le placement, l'arrêt retient qu'en ne se présentant pas à l'audience, B... N... ne permet pas la vérification de son identité et de sa prétendue minorité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier de la procédure que B... N... n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne le conseil départemental de la Côte-d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. B... I... N... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré qui plaçait B... I... N... auprès de l'aide sociale à l'enfance de Côte d'Or et levé la mesure de placement prise par le juge des enfants dans l'intérêt de B... I... N... ; AUX MOTIFS QUE « B... N..., en se ne présentant pas devant la cour, ne lui a pas donné les moyens de vérifier son identité et sa prétendue minorité ; que, dans ces conditions, la cour ne peut qu'infirmer la décision attaquée et lever, en conséquence, la mesure de placement auprès de l'ASEF à la date du présent arrêt » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats ; que dans une instance en assistance éducative, le mineur non accompagné, partie à l'instance, doit être convoqué à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; qu'en statuant sur la mesure d'assistance éducative sans avoir convoqué B... I... N... à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 937, 1188 et 1195 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, notamment du fait des tribunaux, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'enfant a la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire le concernant ; qu'en appliquant toutefois l'article 1188 du code de procédure civile et en ne convoquant pas B... I... à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 3.1 et 12.2 combinés de la Convention internationale des droits de l'enfant ; 3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que l'article 1188 du code de procédure civile, qui rend la convocation du service d'aide sociale à l'enfance, et celle du mineur, facultative, place le mineur non convoqué dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que dès lors, en appliquant toutefois l'article 1188 du code de procédure civile et en ne convoquant pas B... I... à l'audience, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes et ainsi violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en ne convoquant pas B... I... N... à l'audience, la cour d'appel l'a privé d'exposer sa cause, de préparer sa défense avec le représentant de son choix, qui aurait été mis en mesure de consulter son dossier d'assistance éducative, et de se présenter à la cour ; que la cour d'appel a en outre levé sa mesure d'assistance éducative au seul motif qu'il était absent à l'audience ; que, dès lors, en se prononçant dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. B... I... N... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré qui plaçait B... I... N... auprès de l'aide sociale à l'enfance de Côte d'Or et levé la mesure de placement prise par le juge des enfants dans l'intérêt de B... I... N... ; AUX MOTIFS QUE « B... N..., en se ne présentant pas devant la cour, ne lui a pas donné les moyens de vérifier son identité et sa prétendue minorité ; que, dans ces conditions, la cour ne peut qu'infirmer la décision attaquée et lever, en conséquence, la mesure de placement auprès de l'ASEF à la date du présent arrêt » ; 1°) ALORS QUE dans une instance en assistance éducative, les conseils des parties sont également avisés de l'audience ; que Me Juliette Hebmann, avocat choisi de M. N..., qui avait indiqué à la cour d'appel qu'elle assurait sa défense, n'a pas été convoquée à l'audience ; qu'en se déterminant sans avoir convoqué Me Juliette Hebmann à l'audience, avocat choisi par M. N..., la cour d'appel a violé l'article 1188 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne ; qu'il avait été indiqué à la cour d'appel, par une note en délibéré, que l'avocat commis d'office par le bâtonnier n'était pas celui qui avait été désigné par l'intimé ; qu'en se prononçant sans organiser une nouvelle audience, la cour d'appel a violé l'article 19 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. B... I... N... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré qui plaçait B... I... N... auprès de l'aide sociale à l'enfance de Côte d'Or et levé la mesure de placement prise par le juge des enfants dans l'intérêt de B... I... N... ; AUX MOTIFS QUE « B... N..., en se ne présentant pas devant la cour, ne lui a pas donné les moyens de vérifier son identité et sa prétendue minorité ; que, dans ces conditions, la cour ne peut qu'infirmer la décision attaquée et lever, en conséquence, la mesure de placement auprès de l'ASEF à la date du présent arrêt » ; 1°) ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que la cour d'appel, constatant que B... I... N... n'était pas comparant, a estimé que l'intéressé ne lui avait pas donné les moyens de vérifier son identité et sa prétendue minorité et que, dans ces conditions, la cour ne pouvait qu'infirmer la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner le bien-fondé de la mesure de placement au regard des pièces du dossier qui lui étaient soumises, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que la cour d'appel, constatant que B... I... N... n'était pas comparant, a estimé que l'intéressé ne lui avait pas donné les moyens de vérifier son identité et sa prétendue minorité et que, dans ces conditions, la cour ne pouvait qu'infirmer la décision attaquée ; que la cour d'appel doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est fondé ; qu'en s'abstenant de procéder à un tel examen, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que pour infirmer le jugement déféré, qui avait conclu à la minorité de B... I... N... en raison d'un doute possible suite à l'expertise médicale et levé la mesure de placement, l'arrêt se borne à retenir qu'en se ne présentant pas devant la cour, l'intimé ne lui a pas donné les moyens de vérifier son identité et sa prétendue minorité ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces du dossier qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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