Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-11.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.316
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Christiane Y..., veuve de M. X..., agissant en son nom personnel et pour son fils mineur Hugues X...,
2°) Mlle Blandine X...,
3°) M. Thibault X...,
4°) M. Gautier X...,
tous demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1°) de M. Yves Z..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
2°) de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est 8, place du Miroir à Lannion (Côtes-d'Armor),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la MACIF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1989), que, sur une route, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... qui entreprenait le dépassement d'un ensemble routier et celle de M. Z..., qui arrivait en sens inverse ; que M. X... ayant été mortellement blessé, les consorts X... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Z... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande alors que, d'une part, la relaxe, au bénéfice du doute, de M. Z... n'interdisant pas au juge civil de retenir que M. X... n'avait pas commis de faute dès lors qu'il n'était pas prouvé que le véhicule était éclairé, la cour d'appel aurait violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, n'ayant pas établi que M. Z... ne pouvait pas éviter la collision,
la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de cette loi ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... n'avait pas commis de faute et constaté que le choc s'était produit dans son couloir de circulation, retient que M. X... entreprenait le dépassement, en pleine ligne droite, d'un ensemble routier dont les feux éclairaient la route, sans prendre de précautions suffisantes
eu égard à la longueur du véhicule dépassé ;
Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers M. Z... et la compagnie d'assurances MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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