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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-16.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.849

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-4 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Reims-Aviation a, par délibération du 12 avril 1979, décidé d'engager à son service une sténodactylographe pour assister le secrétaire du comité dans l'établissement des procès-verbaux des réunions de cet organisme ; que l'employeur, qui avait voté en sens contraire, a demandé en justice l'annulation de cette délibération ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, aux motifs essentiels, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 434-7 du Code du travail que pour que le chef d'entreprise puisse mettre du personnel à la disposition du comité d'entreprise, ce personnel doit dépendre de son autorité et donc appartenir à l'entreprise ; que la composition du comité étant prévue par la loi, la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'entreprise constitue une dérogation aux conditions légales, qui doit procéder d'une manifestation de volonté commune de la délégation du personnel et du chef d'entreprise, l'absence d'un tel consensus revenant à faire supporter à ce dernier une obligation que la loi ne lui impose pas, et aux motifs, d'autre part, que compte tenu de la nature confidentielle des problèmes examinés par le comité, ainsi que de la nécessaire confiance que chaque membre du comité doit avoir dans un collaborateur choisi par cet organisme hors du cadre légal, la présence permanente aux réunions d'une adjointe au secrétaire devait être subordonnée à l'accord du président du comité ; Attendu cependant que le membre du comité qui est désigné comme secrétaire, et a à ce titre la responsabilité de l'établissement des procès-verbaux, peut se faire assister dans cette tâche par un salarié du comité avec l'accord majoritaire de cet organisme ; Qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

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Cour de cassation 1988-01-07 | Jurisprudence Berlioz