Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.A.S.U. AQUITAINE LBTP
C/
Maître [F] [R]
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N° RG 22/02857 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX4W
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DU 21 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. AQUITAINE LBTP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par monsieur [Y] [M]
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 09 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [F] [R]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
absente, représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
La SASU AQUITAINE LBTP est appelante d'une décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 9 mai 2022 ayant fixé à la somme de 1.000 € HT soit 1.200 € TTC les honoraires dus à Me [R] par la société Aquitaine LBTP.
Elle fait valoir qu'une facture n° 6011238 de 480 € a été annulée par un avoir n° 601248 de 600 €.
Me [R] conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation solidaire de la SASU Aquitaine LBTP et M. [M] à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, s'agissant du dossier « [Adresse 3]», la facturation concerne l'intégralité des nombreux mails échangés, ainsi que les pièces communiquées et traitées par le Cabinet (sans compter les appels téléphoniques), le projet de requête qui n'a pas été déposé, mais bien été rédigé ; ainsi que le modèle de lettre adressé afin de le transmettre au Château.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
En l'espèce, aux termes de la convention conclue entre Me [R] et la société Aquitaine LBTP le 18 mai 2021, un honoraire de 1.200 € TTC avant toute diligence avait été fixé entre les parties dans le cadre du litige opposant la société Aquitaine LBTP à la SCEA MOUEIX [Adresse 3].
Les diligences effectuées par Me [R] ont donné lieu à une facture n°601211 du 20 mai 2021 que la société appelante justifie avoir réglé par virement du même jour par la production de son relevé de compte bancaire et d'un extrait der sa comptabilité.
Par ailleurs, suivant facture n°601238 du 2 septembre 2021d'un montant de 480 € TTC, Me [R] a effectué des diligences pour le compte de la société Aquitaine LBTP dans le cadre de la rupture d'un contrat de sous-traitance avec la société TAGERIM.
La société appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé cette facture, prétend à juste titre qu'elle vient en compensation d'un avoir n°601248 de 600 € consenti le 1er octobre 2021 par Me [R] sur la facture n° 601211 concernant le dossier '[Adresse 3]'.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la société appelante a réglé l'intégralité des sommes dues à Me [R], de sorte que la décision déférée doit être infirmée, et Me [R] déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 9 mai 2022 ayant fixé à la somme de 1.000 € HT soit 1.200 € TTC les honoraires dus à Me [R] par la société Aquitaine LBTP ;
Rejette la demande de taxation de l'honoraire ;
Déboute Me [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Me [R].
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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