Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP2P
ORDONNANCE
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En l'absence de Monsieur [J] [X], né le 1er Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [X], né le 1er Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d'asile, du 02 novembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2023 à 18h03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [X], né le 1er Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 06 novembre 2023 à 11h39,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [J] [X], ainsi que les observations de Madame [S] [H], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 novembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [J] né le 1er décembre 1987 à [Localité 2], se disant de nationalité algérienne a été libéré du centre pénitentiaire de [1] à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 2 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 21 août 2023, du chef d'agression sexuelle, tentative et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG.
Par arrêté du 2 novembre 2023 du Préfet de la Gironde, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative pour l'exécution d'une décision de transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d'asile, décision du 4 janvier 2023, prise par le Préfet d'Ille et Vilaine, en apllication du règlement n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil et de l'article L.572-1 du CESEDA susvisé contre lequel il n'a pas formé de recours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2023 à 17 heures 59 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. [X] [J], par le biais de son conseil a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative, en application des dispositions de l'article L741-10 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 novembre 2023 à 14h59,le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 novembre 2023 à 14h58,à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. [X] [J], par le biais de son conseil a contesté l'arrêté de placement et la demande prolongation de la rétention administrative par le Préfet pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2023 notifiée à 18 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers RG 23/09150 et RG 23/09154, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [J], déclaré recevables les requêtes en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative, rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, , autorisé le maintien en rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de 28 jours et rejeté la demande formée par son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 novembre 2023 à 11h39, le conseil de M. [X] [J] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et devoir infirmer l'ordonnance du 4 novembre 2023 et statuant à nouveau :
- juger irrégulier l'arrêté du 2 novembre 2023 de placement en rétention administrative du requérant,
- rejeter la demande de première prolongation de la préfecture de la Gironde,
En conséquence :
- ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative du requérant,
- accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner l'état, pris en la personne de la préfecture de la Gironde, à verser au conseil du requérant la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de sa requête, le conseil de M. [X] [J], relève l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative notamment aux termes des articles L. 741-1 et 4, L. 731-1 et L. 615-1 du CESEDA.
A l'audience, le conseil de M. [X] [J] a soutenu oralement sa requête.
Le représentant de la Préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Par courriel du 07 novembre 2023 à 11h21, la cour a été avisée de l'éloignement de M. [X] [J] ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article 29 point 2 du règlement de l'Union Européenne n° 604/2023 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que 'si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de 6 mois, l'état membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à 18 mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.'
Il est constant que par arrêté du 2 novembre 2023 du Préfet de la Gironde, M. [X] [J], a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative pour l'exécution d'une décision de transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d'asile, décision du 4 janvier 2023, prise par le Préfet d'Ille et Vilaine, en application du règlement n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil et de l'article L.572-1 du CESEDA susvisé contre lequel il n'a pas formé de recours.
Il s'en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que c'est bien sur ce fondement 'de la personne en fuite' qu'ont été calculés les délais de transfert et qu'il ressort des deux convocations adressées et notifiées, en présence d'un interprète, à M. [X] [J] le 11 septembre 2022 à [Localité 3] pour les 11 et 22 octobre 2022 et de l'absence de l'intéressé à ces convocations que ce dernier était en fuite. En effet, il est démontré que le requérant ne s'est pas présenté et a été noté comme absent à ces convocations.
En conséquence M. [X] Yassinea été inscrit au fichier des personnes recherchées avec mention 'transfert DUBLIN en fuite'.
Enfin, il est à souligner que M. [X] [J] a déclaré aux policiers le 1er juillet 2023 qu'il s'opposait à une reconduite dans son pays et que c'est également à bon droit que le premier juge a observé qu'il ne présentait aucune garantie de représentation et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le point de départ du délai était matérialisé par l'accord des autorités norvégiennes le 27 septembre 2022 et que dès lors le délai de transfert n'était pas expiré.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en fait et en droit et qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions qui rejettent le moyen d'irrégularité soulevé.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48h, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, M. [X] [J] ne dispose d'aucun élément d'identité ou titre de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffsantes et la rétention n'a été rendue possible que par suite de son incarcération pour des faits de nature délictuelle.
En l'espèce, l'autorité administrative a de plus effectué les diligences prescrites à l'article L. 741-3 du CESEDA et celles justifiées par le transfert de M. [X] [J] aux autorités norvégiennes en charge de sa demande d'asile.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 4 novembre 2023 sera confirmée.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare l'appel recevable,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [J] ;
Confirme l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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