Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/0605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/0605
Date de décision :
15 janvier 2008
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Dossier n 07/00605
SB
Arrêt no :
X... Sarah
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé en Chambre du conseil le 15 JANVIER 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 04 avril 2007
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - APPELANTE sur jugement de requête en omission de statuer
X... Sarah
Née le 15 Septembre 1977 à ORTHEZ (64)
Fille d'X... André et de Y... Sébastienne
De nationalité française
Concubine
Sans profession
Demeurant ...
Libre
Jamais condamnée
citée à personne le 06/11/07, non comparante, représentée par Maître DUCOS ADER Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant,
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MARIE,
Conseillers:monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.
* lors des débats,
- Ministère Public : madame ANDRO-COHEN,
- Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal
Le tribunal a été saisi en date du 21 juillet 2006 d'une requête en omission de statuer déposée par le conseil de Sarah X..., en application de l'article 710 et 711 du Code de procédure pénale.
B. - Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 04 Avril 2007, a déclaré la requête irrecevable.
C. - Les appels
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 12 Avril 2007 par Madame X... Sarah.
Sur cet appel l'affaire a été appelée à l'audience tenue en chambre du conseil du 18 septembre 2007 ;
A ladite audience la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 novembre 2007, pour nouvelle citation.
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience en Chambre du conseil du 20 Novembre 2007
Le président a rappelé l'identité de Sarah X... qui n'a pas comparu mais était représentée par son conseil ;
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître DUCOS ADER Benoît avocat de l'appelante, en sa plaidoirie et pour Sarah X... qui a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience en Chambre du conseil du 15 janvier 2008.
Et, ce jour, 15 janvier 2008, madame le président MARIE, en Chambre du conseil, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.
C. - MOTIVATION
L'appel de la requérante Sarah X... est recevable, pour avoir été régularisé le 12 avril 2007 dans les formes et délais de la loi.
Maître DUCOS ADER au nom de la requérante Sarah X... soutient la requête.
Par jugement du 23 février 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a condamné A... Karim, concubin de Sarah X..., a ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés à titre de peine complémentaire, à l'exception du véhicule SENIC 3270 PW 33 restitué à monsieur A... (scellés C/07 C/08) et des bijoux suivants : 4 bagues, 1 bracelet (scellés C/10) et 1 chaîne (scellé C/03), Maître DUCOS ADER avocat de A... ayant sollicité à l'audience la restitution des bijoux appartenant à la compagne du prévenu et la restitution du véhicule saisi RENAULT SENIC 3270 PW 33.
Le tribunal saisi le 21 juillet 2006 dans l'intérêt de madame X... Sarah, d'une requête en omission de statuer, retenait que la décision du tribunal correctionnel du 23 février 2006 avait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'en conséquence la demande présentée était irrecevable.
Attendu que le jugement de condamnation a expressément répondu à la demande de restitution présentée par le prévenu, en ordonnant la restitution de certains de ses biens saisis énumérés dans sa demande ; que ce jugement n'a pas fait l'objet de recours de la part de Karim A..., ni de demande de restitution sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale de la part de Sarah X... ;
Attendu que la requête de Sarah X..., présentée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure pénale, a été rejetée sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie, non d'un recours mais d'une requête en omission de statuer, de modifier la chose jugée par ailleurs en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ;
Attendu que la requête en omission de statuer doit donc être déclarée irrecevable ; et qu'en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du conseil,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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