Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04921 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CNT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACCESS MOBILITY
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CLINIQUE [N] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le Groupe [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 20/02/26
À
- Me Karine PELGRIN
- Me Amaury AYOUN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL ACCESS MOBILITY, société créée le 15 juin 2023 spécialisée dans le transport routier de personnes à mobilité réduite et la CLINIQUE [N] [I], établissement de santé de l’association [Localité 1], ont conclu le 10/04/2024 un contrat de prestation de services pour les transports médicaux des patients de la clinique.
Le contrat précise que la SARL ACCESS MOBILITY dispose de l’agrément de la DREAL, d’une autorisation de mise en service de ses véhicules telle que prévue par les articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et suivants du code de la santé publique et que « le taxi est conventionné en vertu de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale ». Ce texte prévoit en son alinéa 3 que « Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ».
Le contrat prévoit en son article 10 qu’il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, sous réserve du maintien des autorisations d’activité et d’agrément des deux structures. Il prévoit également qu’il « pourra être dénoncé par chacune des parties, notamment en cas d’irrespect par une des parties des obligations dont elle a la charge, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’autre partie (qui court à compter de la date de réception de l’accusé de réception par la partie destinataire) ».
Par courrier recommandé du 27 mai 2025, la CLINIQUE [N] [I] a adressé à la SARL ACCESS MOBILITY la dénonce du contrat à intervenir dans un délai de trois mois, soit à compter du 31 août 2025 et sollicitant la SARL ACCESS MOBILITY de cesser tout transport pour le compte de la CLINIQUE [N] [I] à compter du 1er septembre 2025.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, la SARL ACCESS MOBILITY a formulé un recours gracieux auprès de la CLINIQUE [N] [I] contestant la résiliation unilatérale du contrat par la CLINIQUE [N] [I] en l’absence de faute de sa part de dans l’exécution dudit contrat.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, la CLINIQUE [N] [I] a rejeté le recours gracieux de la SARL ACCESS MOBILITY précisant que le motif de la résiliation du contrat tenait à l’absence de conventionnement de la SARL ACCESS MOBILITY par l’assurance maladie au sens de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale. Elle précisait que cette condition insérée au contrat était une condition essentielle du contrat, lequel ne peut donc se poursuivre en l’absence de cette condition.
La SARL ACCESS MOBILITY a sollicité ce conventionnement auprès de l’assurance maladie, lequel lui a été refusé en novembre 2023 puis de nouveau en juillet 2025.
Par assignation du 12 novembre 2025, la SARL ACCESS MOBILITY a fait attraire la CLINIQUE [N] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
- A titre principal : enjoindre la CLINIQUE [N] [I] de reprendre les relations contractuelles avec elle selon le contrat de prestations de service signé le 10 avril 2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir
- Subsidiairement : condamner la CLINIQUE [N] [I] à lui payer la somme de 44 280 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait de la résiliation en date du 27 mai 2025 du contrat de prestation de transports conclu le 10 avril 2024
- En tout état de cause, condamner la CLINIQUE [N] [I] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 09/01/2026, la SARL ACCESS MOBILITY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La CLINIQUE [N] [I] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées eu égard à la contestation sérieuse tirée du vice du consentement de la SARL ACCESS MOBILITY dans la signature du contrat ne permettant pas d’ordonner la reprise des relations contractuelles. Elle conclut également au rejet de la demande subsidiaire de provision en ce qu’une telle demande ne peut pas prospérer en l’état d’une contestation sérieuse quant aux conditions de la rupture. A titre reconventionnel, elle sollicite la mise sous séquestre par la SARL ACCESS MOBILITY de la somme de 83 028,43 € correspondant aux sommes déclarées et remboursées à tort par la CPAM à [Localité 1]. 3 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC, outre la condamnation de la SARL ACCESS MOBILITY aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant la demande de poursuite sous astreinte des relations contractuelles
En l’espèce, force est de constater que la SARL ACCESS MOBILITY a expressément déclaré dans le contrat du 10 avril 2024 être conventionnée au titre de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale. En l’absence de ce conventionnement, lequel a été refusé à la demanderesse qui n’en n’est donc toujours pas bénéficiaire à ce jour, il existe une contestation sérieuse quant à la poursuite des relations contractuelle sous astreinte. La circonstance que les personnels de la clinique aient eu connaissance de cette difficulté ne permet pas de considérer, sans contestation sérieuse, que le contrat a été signé en tenant compte de l’absence de conventionnement. Il ressort au contraire du comportement de la clinique qu’elle considérait ce conventionnement acquis puisqu’elle a sollicité et obtenu des remboursements de la CPAM sur ce fondement.
En outre, en présence de cette contestation sérieuse, la société ACCESS MOBILITY ne démontre pas que la reprise des relations contractuelles permettrait de prévenir un dommage imminent ni de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Concernant la demande de provision à valoir sur les préjudices nés de la rupture abusive du contrat
En l’espèce, compte-tenu de la différence entre la lettre du contrat précisant l’existence d’un conventionnement et la réalité de l’absence d’un tel conventionnement de la SARL ACCESS MOBILITY avec la sécurité sociale, il existe une contestation sérieuse quant à l’absence de faute de la SARL ACCESS MOBILITY. Par suite, il existe une contestation sérieuse quant au caractère abusif de la rupture justifiant l’octroi de dommages-intérêts, la défenderesse ayant respecté les conditions de rupture prévues au contrat (préavis de 3 mois et avis par LRAR).
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de séquestre de la somme de 83 028,43 € correspondant aux sommes remboursées indûment par la CPAM au titre du conventionnement de la société la CLINIQUE [N] [I].
En l’espèce, la SARL ACCESS MOBILITY produit divers éléments selon lesquels la CLINIQUE [N] [I] avait connaissance de l’absence de conventionnement de la SARL ACCESS MOBILITY avec la sécurité sociale. En conséquence, il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la SARL ACCESS MOBILITY dans le remboursement par la CPAM de prestations de manière indue, l’appréciation d’une telle responsabilité relevant de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La SARL ACCESS MOBILITY, qui succombe, conservera la charge des dépens. La SARL ACCESS MOBILITY sera condamnée à payer à la CLINIQUE [N] [I] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SARL ACCESS MOBILITY à payer à la CLINIQUE [N] [I] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL ACCESS MOBILITY ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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