Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVFU
MINUTE: 24/1544
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [V]
né le 18 Décembre 1998
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024
Le 22 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [V] .
Depuis cette date, Monsieur [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [I] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2024.
A l’audience du 01 août 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [I] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [I] [V] a été hospitalisé pour des troubles du comportement et violation de domicile ayant entrainés l'intervention des forces de l'ordre du commissariat de police de [Localité 2]. Il est notamment constaté une présentation incurique, des bizzareries et une sthénicité importante avec risque hétéro-agressif. ll n'a aucune critique des circonstances ayant conduit à l'hospitalisation et il adhère lentement aux soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 29 juillet 2024 que l'observation psychiatrique du jour relève une légère amélioration dans le contact malgré la persistance de la bizarrerie et l'incurie. Le discours est diffluent avec incohérence et barrage. La thymie est indifférente, la tension psychique est encore palpable avec risque possible de passage à l'acte hétéro-agressif. En outre, il verbalise des hallucinations acoustiques avec syndrome d'influence. Les motifs ayant conduit à son hospitalisation ne sont pas critiqués clairement par Mr [V] [I]. L'adhésion aux soins est à travailler. Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Il ressort par ailleurs de l'avis médical en date du 1er août 2024 que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil ne formule pas d'observations
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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