Texte intégral
N° 430/add
MF B
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Eftimie-Spitz,
- M. [K],
le 23.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 23 novembre 2023
RG 23/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/172, rg n° 2022 000246 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 2 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 février 2023 ;
Appelant :
M. [P] [E] [A], né le 18 décembre 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [J] [T] [L], , Rcs de Papeete n° 08 1073 A, n° Tahiti 316 919, demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 mars 2023 ;
Mme [W] [Z] [L], Rcs de Papeete n° 17 2116 A, n° Tahiti A 94935 à l'enseigne [W] Import Vente en Gros, demeuant à [Adresse 5] ;
Non comparante, assignée à la personne de son père, [J] [L], le 17 mars 2023 ;
M. [V] [K], [Adresse 1], liquidateur judiciaire de M. [J] [T] [L] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 mars 2023 ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête du 3 mars 2022 M. [P][A] a engagé une action devant le tribunal mixte de commerce de Papeete à l'égard de M. [J] [L] et Mme [W] [L], en exposant leur avoir passé commande d'une mini excavatrice le 11 novembre 2019 qui s'est avérée non conforme à l'engin attendu. Le demandeur sollicitait que soit prononcée la résolution du contrat et que les requis soient condamnés in solidum à lui verser une somme de 3'844'000 XPF outre intérêts légaux, ainsi que celle de 1'056'000 XPF correspondant au trop -perçu sur la défiscalisation du bien, et d'ordonner la restitution de l'engin.
En réplique, M. [L] a fait observer que le demandeur avait attendu 4 ans pour solliciter le remboursement de l'engin, et sollicitait reconventionnellement une indemnisation au titre du préjudice moral.
Maître [K] liquidateur judiciaire de M. [L] a été assigné mais n'a pas comparu.
***
Suivant jugement n° 2022/172 rendu contradictoirement le 2 décembre 2022 (RG 2022 000 246), le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M.[A] puis a débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions et a laissé à la charge de chacune d'entre elles les dépens qu'elle avait exposés.
M.[A] a relevé appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 28 février 2023, intimant M.et Mme [L] ainsi que Maître [K] ès-ce qualités de liquidateur judiciaire de M. [L], demandant à la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris,
' de prononcer la résolution du contrat de vente du 17 juin 2019 ayant pour objet la livraison d'un camion pour un coût total de 5'900'000 XPF et la livraison d'une remorque pour un coût total de 515'000 XPF,
' de condamner in solidum M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3'450'000 XPF avec intérêts légaux courant à compter du 5 novembre 2019, sous astreinte de 10'000 XPF par jour de retard,
' d'autoriser M. et Mme [L] à se libérer par mensualités de 500'000 XPF, et ordonné que les intérêts porteront capitalisation,
' condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens.
M. [J] [L] a été assigné à sa personne par acte d'huissier du 17 mars 2023 et Mme [W] [Z] [L] a été citée par acte d'huissier du même jour remis à domicile, à [J] [L] qui déclare être son père.
Les intimés n'ont pas constitué avocat et aucun élément n'indique que Mme [W] [Z] [L] a eu connaissance de l'assignation, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut.
Le liquidateur de M. [L] a été assigné à personne le 15 mars 2023 mais n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le dispositif de la requête d'appel déposée par le conseil de M. [A], vise, en qualité de bénéficiaire des condamnations sollicitées, une autre partie «Monsieur [H] [Y]» qui n'est pas en cause.
En outre, il ressort de la lecture du jugement que Mme [L] habite au [Adresse 5], mais que l'huissier l'a assignée chez son père qui a une adresse différente ([Adresse 4]).
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'avocat de régulariser ses conclusions, et d'assigner à nouveau Mme [L] pour l'audience de mise en état du 12 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [A],
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 mars 2024,
Dit qu'à cette date, le conseil de l'appelant devra déposer des conclusions rectifiant le dispositif de sa requête d'appel concernant une autre partie que les défendeurs, et justifier d'avoir délivré une assignation à Madame, à son adresse figurant sur le jugement ou de justifier en tout état de cause que l'assignation est délivrée à une adresse où l'acte est susceptible de lui être remis à personne,
Réserve les demandes et les frais de procédure.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD
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