Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 22/01548
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01548
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02792 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01548 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DZ5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
née le 16 Janvier 1963 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-003793 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [H], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2018 Madame [L] [U] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier en date du 03 décembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié une décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier daté du 1er février 2019, Madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’une contestation de cette décision de refus pour motif médical.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que Madame [L] [U] relève d’une invalidité de deuxième catégorie à compter du 27 octobre 2018.
En l’absence d’appel contre le jugement du 16 septembre 2021, Madame [L] [U] a demandé à l’organisme que lui soit attribuée la pension d’invalidité qu’elle avait préalablement sollicitée.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié une décision de refus de pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas la condition administrative d’ouverture de droits à pension d’invalidité à la date du 27 octobre 2018.
Après avoir introduit un recours amiable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 juin 2022 au greffe, Madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (recours n° RG 22/01548).
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 31 mai 2022 à l’encontre de laquelle Madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête reçue le 29 juillet 2022 (recours n° RG 22/0200).
Par ordonnance présidentielle du 03 juin 2024, il a été ordonné la jonction de ces deux recours, avec poursuite de l’affaire sous le seul numéro RG 22/01548.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Madame [L] [U], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
A titre principal de :
Constater l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 16 septembre 2021 concernant l’octroi de la pension d’invalidité deuxième catégorie ;
Annuler la décision de refus de la commission de recours amiable du 31 mai 2022 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2021 ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser cette pension d’invalidité à compter du 27 octobre 2018 ;A titre subsidiaire de :
Juger que les conditions administratives d’ouverture de droit à pension d’invalidité de deuxième catégorie doivent être appréciés au 1er septembre 2013 ; Juger qu’à cette date du 1er septembre 2013, elle remplissait les conditions administratives pour obtenir le versement de la pension d’invalidité sollicitée ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser cette pension d’invalidité à compter du 27 octobre 2018 ;En tout état de cause de :
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’appui de ses demandes à titre principal, elle soutient que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 16 septembre 2021, devenu définitif en l’absence d’appel, a tranché la question de l’octroi de la pension d’invalidité de deuxième catégorie qu’elle sollicite, de sorte que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas la lui refuser.
A l’appui de ses demandes à titre subsidiaire, elle soutient que la condition administrative doit être appréciée au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail, soit en l’espèce le 1er septembre 2013 et que sur la période de douze mois précédant cette date elle remplit cette condition administrative puisqu’elle a travaillé 1 771,04 heures.
Elle précise également qu’à la date du 27 octobre 2018, elle bénéficiait encore du maintien des droits au régime antérieur de sécurité sociale.
Elle motive sa demande de dommages et intérêts par la faute de la caisse lié à l’interprétation erronée de la législation et à la longueur de la prise de décision l’ayant placé en situation de précarité financière et l’ayant obligé à saisir à nouveau la présente juridiction.
La Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de Madame [L] [U] ; Dire que le refus administratif de pension d’invalidité est parfaitement fondé ; Condamner Madame [L] [U] aux dépens.
Elle soutient que le jugement du 16 septembre 2021 ne porte que sur l’appréciation de la condition médicale d’attribution d’une pension d’invalidité.
Elle soutient également que la période de référence pour apprécier la condition administrative est du 1er octobre 2017 au 27 octobre 2018 dans la mesure où l’interruption de travail indemnisée n’était pas suivie immédiatement d’une demande de pension d’invalidité et que Madame [U] ne bénéficiait plus du maintien de droits. Sur cette période de référence elle ne remplissait pas l’un des conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée du jugement du 16 septembre 2021,
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. ».
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
L’article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
En l’espèce, Madame [L] [U] soutient que le jugement du 16 septembre 2021 a reconnu qu’elle devait bénéficier d’une pension d’invalidité.
Or, le tribunal constate que la juridiction n’était saisie que d’une contestation de la condition médicale pour bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Ses prétentions étaient que son état de santé nécessite un classement dans la deuxième catégorie d’invalidité car elle se trouve dans l’incapacité d’exercer un emploi à temps plein au regard de sa pathologie.
Dans le dispositif du jugement, le tribunal a donc tranché cette condition d’ordre médical. Il a tenu compte des conclusions du rapport du Docteur [Z], médecin consultant, qui a retenu que l’état de santé de Madame [U] était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date impartie pour statuer. Il a dit que Madame [L] [U] relevait de la pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 27 octobre 2018.
Il s’en suit que par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal n’a statué que sur la condition médicale pour bénéficier d’une pension d’invalidité et que la condition d’ordre administratif ne lui a pas été soumise et qu’elle ne relevait pas de l’objet du litige.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la condition administrative d’ouverture du droit à pension d’invalidité,
Selon l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour bénéficier d’une pension d’invalidité deux conditions administratives doivent être réunies :
une durée minimale d’affiliation ; un montant minimum de cotisations ou un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. ».
Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, les conditions administratives doivent s’apprécier sur une période de référence, laquelle a pour point de départ l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité.
Toutefois, s'il n'y a pas eu continuité entre l'arrêt de travail et l'invalidité (le salarié a cessé de percevoir des indemnités journalières et a touché des allocations chômage), la caisse doit se placer à la date de la demande (Cass, Soc., 17 décembre 1986, Bull Civ 1986, n° 614).
Ainsi, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité, il y a lieu de se placer :
soit à la date de l'interruption de travail lorsque l'invalidité est constatée après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance maladie,
soit à la date de la première constatation possible de l'état d'invalidité lorsque cette demande n'est pas immédiatement précédée d'une période de versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie.
En l’espèce, Madame [L] [U] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 27 octobre 2018 et la CPAM des Bouches-du-Rhône a retenu cette date pour apprécier ses droits de sorte que la période de référence retenue a été celle du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Madame [L] [U] estime que la caisse aurait dû retenir la date du 1er septembre 2013, soit la date du premier jour au cours duquel est survenue l’interruption de travail et que sur les douze mois précédant cette date elle a travaillé 1 771,04 heures de sorte qu’elle remplit la condition administrative pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Elle soutient également qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité elle se trouvait en situation de maintien de droits au régime antérieur car elle a bénéficié d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) jusqu’au 02 novembre 2017.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la demande de pension d’invalidité de Madame [L] [U] n’a pas été immédiatement précédée d'une période de versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie.
En effet, elle n’a fait sa demande de pension d’invalidité que le 27 octobre 2018 alors qu’il résulte des explications de Madame [U] qu’elle a été en arrêt de travail du 27 septembre 2013 au 17 septembre 2014.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve de la date du dernier jour indemnisé par pôle emploi.
En effet, la date du 02 novembre 2017 dont elle se prévaut correspond à la date du dernier paiement de l’ARE par cet organisme mais ne signifie pas qu’elle a perçu des allocations jusqu’à cette date. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qu’à la date à laquelle elle a formulé sa demande de pension d’invalidité, elle se trouvait en situation de maintien de droits au régime antérieur.
Il s’en suit que c’est à juste titre que la CPAM des Bouches-du-Rhône a retenu la date de demande de pension d’invalidité et une période de référence du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Or, sur cette période Madame [L] [U] n’a pas travaillé. Il en résulte qu’elle ne remplit pas la condition relative au montant minimum de cotisations ou au nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
C’est donc à juste titre que la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Le rejet des demandes principales de Madame [L] [U] rend nécessairement sans objet sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
Il y a lieu de condamner Madame [L] [U], partie succombante, aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [L] [U] ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
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