Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04857 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPI6
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 18h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [L] [T]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Yarinas Vallezo-Fargues, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [L] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023, à 18h26 du juge des libertés et de la détention judiciaire de Paris rejetant la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [O] [L] [T], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2023 à 20h54 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023, à 15h47, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du lundi 20 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [O] [L] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif de conditions légales non remplies pour une prolongation, en effet il convient de retenir qu'aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (et non L 742-4 comme visé par erreur dans l'ordonnance du premier juge, les termes du 3° s'appliquent à la situation en l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, ainsi, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles peuvent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, puisque l'administration établit que :
aucune reconnaissance par l'Afghanistan n'est intervenue, les autorités pakistanaises ont été tardivement saisies d'une reconnaissance de nationalité qui est attendue ;
un routing de vol a été émis dans les 15 derniers jours et transmis aux autorités pakistanaises ;
Il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyens de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [L] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète L'intéressé
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