Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01892 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNW
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 avril 2021
RG :F20/00337
[M]
C/
S.A.R.L. ABHA RESEAUX
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Avril 2021, N°F20/00337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 25 Septembre 1979 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABHA RESEAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [M] a été engagé à compter du 9 avril 2018, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de maçon, ouvrier d'exécution par la SARL Abha réseaux.
La convention applicable est celle du bâtiment - ouvrier.
Par requête du 14 mai 2020, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SARL Abha réseaux au paiement de rappels de salaires et d'indemnités.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [K] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [K] [M] au paiement de la somme de 250 euros à verser à la SARL Abha réseaux au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [M] au paiement des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par acte du 14 mai 2021, M. [K] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, M. [K] [M] demande à la cour de :
- juger que le salaire brut mensuel de M. [K] [M] est de 2.421,21 euros,
- débouter la SARL Abha réseaux de sa demande tendant à voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions au motif que l'appelant à utilisé le mot « réformer »,
- débouter la SARL Abha réseaux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a dit que la demande de M. [K] [M] sur son affectation à une nouvelle classification de la grille de la convention collective du bâtiment au statut d'Etam et notamment celle de chef d'équipe est mal fondée,
- juger que M. [K] [M] occupait en réalité les fonctions de chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a dit débouté M. [K] [M] de sa demande de rappel de salaire,
- condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 7.229,81 euros bruts à titre de rappel de salaire de base sur coefficient 250
outre la somme de 722,98 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1.564,57 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur coefficient 250 outre la somme de 156,45 euros bruts de congés payés y afférents,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- juger que M. [K] [M] produit des éléments précis quant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées,
- juger que la SARL Abha réseaux ne justifie pas du temps de travail de M. [K] [M],
- condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [K] [M] la somme de 7.218,48 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 721,84 euros bruts de congés payés y afférents,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- juger que M. [K] [M] a fait l'objet de travail dissimulé,
- condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [K] [M] la somme de 14.527,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de sa demande au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2018,
- condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [K] [M] la somme de 1.498,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 outre 149,85 euros bruts de congés payés y afférents,
- condamner la SARL Abha réseaux à délivrer à M. [K] [M] des documents sociaux rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [K] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [M] soutient que :
-sur la prétendue absence de saisine de la cour en ce que le terme « réformer » a été utilisé : il ne s'agit pas d'une formulation imprécise mais d'un mot utilisé par l'article 542 du code de procédure civile et les arrêts de la cour de cassation visés par l'intimée ne sont pas ici transposables
-sur la qualification professionnelle : il a en réalité exercé les fonctions de chef de chantier
-il a donc droit à un rappel de salaire afférent au coefficient 250
-il produit des éléments précis quant aux heures supplémentaires effectuées et l'employeur est dans l'impossibilité de justifier du temps de travail de son salarié
-tenant le nombre particulièrement important d'heures réalisées mais également le règlement d'un salaire déguisé en remboursement de frais professionnels, la volonté de dissimulation est caractérisée.
En l'état de ses dernières écritures du 31 octobre 2021, la SARL Abha réseaux demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter M. [K] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] [M] au paiement de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [M] au paiement des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SARL Abha réseaux fait valoir que :
-sur l'absence de saisine de la cour : en se contentant d'utiliser le terme « réformer » qui est une formulation imprécise, l'appelant n'a pas valablement saisi la cour de ses demandes, cette erreur n'étant pas régularisable
-sur les fonctions réellement exercées : aucun élément probatoire n'est versé aux débats
-la demande en paiement des heures supplémentaires est fondée exclusivement sur une pièce dont l'authenticité et la véracité sont contestées
-il n'y a donc pas de travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'absence de saisine de la cour
L'intimée fait valoir qu'en se contentant d'utiliser le terme « réformer » qui est une formulation imprécise, l'appelant n'a pas valablement saisi la cour de ses demandes.
Il résulte certes des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Cependant, l'emploi du terme « réformer », lequel est expressément utilisé par l'article 542, est parfaitement recevable à saisir la cour.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018
L'appelant sollicite le versement du salaire du mois de décembre 2018, faisant valoir qu'au titre de ce mois il s'est vu décompter 31 jours d' « absences autorisées » du 1er du 31 décembre et retenir le salaire correspondant alors qu'il n'était pas absent.
Toutefois, il apparaît que cette demande n'a pas été formulée en première instance et qu'elle est nouvelle en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La cour relève d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de cette demande en appel.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 9 novembre 2023 et d'inviter les parties à conclure sur ce point selon un calendrier de procédure tel que fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
-Dit que la cour est valablement saisie,
-Avant dire droit,
-Ordonne la réouverture des débats,
-Révoque la clôture intervenue le 6 avril 2023,
-Renvoie l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023 à 14 heures,
-Dit que le conseil de M. [K] [M] devra conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, au plus tard le 12 octobre 2023 et qu'en réponse, le conseil de la SARL Abha réseaux devra conclure au plus tard le 26 octobre 2023.
-Réserve les autres demandes et les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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