Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de M. Pierre-François X..., demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., place Darche,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Dordogne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., exploitant agricole affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, a fait opposition à une contrainte délivrée à son encontre par cette caisse aux fins de recouvrement de la cotisation due au titre des années 1986 et 1987 ; que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 23 mai 1990) d'avoir annulé cette contrainte alors, d'une part, que les cotisations dues par les exploitants agricoles sont fixées pour chaque année civile au regard de la situation des exploitants au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'il en va ainsi même lorsque l'exploitant cesse de remplir au cours de ladite année les conditions d'assujettissement à l'assurance, si, ainsi qu'il y est tenu, il n'a pas fourni à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement, tout renseignement nécessaire à sa radiation ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1er du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, 2 et 3 du décret du n° 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les articles 21 du décret n° 61-295 du 31 mars 1961 et 20 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 ; alors, d'autre part, qu'aucune cotisation n'est réclamée et n'a été réclamée en l'espèce au successeur de l'exploitant au titre de l'année au 1er janvier de laquelle ce dernier, à défaut de la déclaration prévue par l'article 21 susvisé, est réputé être demeuré propriétaire et donc redevable des cotisations ;
qu'il appartient éventuellement audit exploitant de se faire rembourser par son successeur la fraction de cotisation qu'il estime ne pas lui incomber ; que, par suite, le tribunal a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'exploitant agricole qui cède une partie de ses terres reste redevable de la cotisation due au titre de l'année en cours pour les parcelles cédées ; qu'en revanche, à compter du premier
jour de l'année civile suivant la cession, peu important que celle-ci ait été notifiée à la caisse, la cotisation est évaluée en fonction de la superficie des terres exploitées par l'assuré à cette date ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que la cotisation ayant donné lieu à contrainte avait été évaluée, pour l'année 1986, sans que soit prise en considération une vente de certaines parcelles intervenue le 20 décembre 1985 et, pour l'année 1987, sans qu'il soit tenu compte d'une vente réalisée le 12 avril 1986 ; qu'il en a déduit que la cotisation réclamée à l'intéressé ne correspondait pas à sa situation au premier jour des années 1986 et 1987 et, à bon droit, a annulé la contrainte dont le montant était calculé sur des bases erronées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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