Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/56743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57FW
N°: 1
Requête du :
03 Octobre 2024
24/53973
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 07 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La SNC BBR PLAISIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE (plaidant)
et Maître Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS - #A202 (postulant)
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. EDEN PHARMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 24 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/53973),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 03 octobre 2024,
Vu l’erreur constatée dans le dispositif de l’ordonnance du 24 septembre 2024 en page 5;
Attendu qu’il y a lieu de rectifier d’office l’ordonnance susvisée,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 24 septembre 2024, page 5 comme suit :
“Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SNC BBR Plaisir, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;”
est remplacé par :
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. Eden Pharma, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 24 septembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 07 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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