Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302220
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302220
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Madame A C, se déclarant agir au nom des héritiers de la famille B, semble demander au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de notifier le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées perçue par sa grand-mère, Madame B D.
Elle soutient que ce défaut de notification fait obstacle à la réalisation de la succession par le notaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". En application de ces dispositions les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. La compétence de celles-ci s'étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale.
2 Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3 La demande de Madame C, formée " au nom des héritiers de la famille B " et ayant trait aux relations de ceux-ci avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse en matière d'action sanitaire et sociale, ne pourra qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302220
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