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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01644

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01644

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 26/01644 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZD3 Nom du ressortissant : [T] [Z] [Z] C/ LE PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [Z] né le 04 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [T] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'un interdiction de retour pendant 24 mois été notifiée le 13 janvier 2026 à [T] [Z] connu sous plusieurs alias. Les autorités allemandes ont émis un arrêté d'expulsion le 27 janvier 2025 valable jusqu'au 21 juillet 2027. Assigné à résidence à trois reprises il n'a pas respecté ses obligations. Le 25 février 2026, il a été interpellé dans le cadre d'une procédure d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un logement par les fonctionnaires de police de [Localité 2]. Le 26 février 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention dans les locaux de ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 1 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours. Par ordonnance du 2 mars 2026 à 16 heures 01 le juge a fait droit à cette requête. Par requête enregistrée le 3 mars 2026 à 10H09 [T] [Z] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences minimales pour prévoir son départ dans les plus brefs délais et que son maintien en rétention est disproportionné au regard des très faibles chances d'éloignement dans un contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie.Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Par courriel adressé le 3 mars 2026 à 14h57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 4 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 4 mars 2026 à 7h33 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée. Vu les d'observations du conseil de [T] [Z] reçues par courriel le 3 mars 2026 à 15h23 aux termes desquelles il fait valoir la carence du consulat d'Algérie et l'absence de perspective d'éloignement en raison des dissensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. MOTIVATION -sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [T] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; -sur la prolongation de la rétention : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention  L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Il résulte des dispositions de l'article 741- 1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. [T] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu'elle a effectué des diligences minimales pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Il n'a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l'autorité administrative dans l'accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Le 26 février 2026, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer. La réalité de ces diligences est justifiée et n'est pas contesté. Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention. En outre, [T] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. L'appel de [H] [Q] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Z] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Sabah TIR

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