Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2005) d'avoir fixé à la somme de 149 857 euros la valeur du fonds de commerce au 13 octobre 1989, date de l'assignation en divorce ;
Attendu, d'abord, que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a relevé que le fonds de commerce avait périclité en raison des carences de gestion de M. X..., exploitant principal de ce débit de tabac, et retenu que ces fautes avaient été commises essentiellement après la séparation du couple, alors que Mme Y..., qui avait qualité de conjointe collaboratrice, n'avait plus participé à la gestion après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'ayant caractérisé des faits imputables à M. X..., indivisaire gérant le bien indivis et dont celui-ci devait répondre, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la valeur du fonds de commerce, au jour de l'assignation en divorce et dont la disparition relevait de la seule responsabilité de M. X..., devait être rétablie dans l'actif à partager ;
Attendu, ensuite, que, devant les juges du fond, M. X... n'a pas sollicité la fixation de sa rémunération ; qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que les griefs des troisième, quatrième et cinquième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
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