Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-15.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.334
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, société anonyme dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant à La Colle Noire, chemin de la Calade, Le Pradet (Var),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde de ce qu'elle se désiste de la cinquième branche du moyen ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X... ayant cessé ses fonctions d'agent général de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, un inspecteur des compagnies Groupe Via a établi, après examen des comptes, un document ainsi désigné :
"situation comptable à la date du 7 avril 1983 (sur la base du relevé mensuel arrêté au 28 février 1983) fin de gestion" ; qu'au pied de la mention "solde espèces en faveur de la compagnie SE ou O...77 648,12 francs", M. X... a écrit :
"bon pour accord solde 77 648,12 francs pour tout compte. A déduire sur l'indemnité compensatrice me revenant" ; que M. X... ayant réclamé le versement de cette indemnité et la compagnie ayant prétendu que les vérifications opérées après le 7 avril 1983 avaient permis de découvrir des omissions et des inexactitudes dans la comptabilité de son agent général, un expert a été désigné par ordonnance de référé pour faire les comptes entre les parties ; que celui-ci a évalué à 312 161 francs l'indemnité compensatrice due
par la compagnie et à 289 411,31 francs la somme due par l'agent général ; que M. X... a refusé l'offre de la compagnie de lui
verser la différence entre ces deux dernières sommes, la somme à déduire de l'indemnité compensatrice étant, selon lui, celle de 77 648,12 francs qui figurait dans l'arrêté des comptes de fin de gestion du 7 avril 1983 ; Attendu que, pour décider que, comme le soutenait M. X..., la créance de la compagnie avait été définitivement arrêtée à la somme de 77 648,12 francs, l'arrêt attaqué retient qu'il est indifférent que le compte de l'agent général n'ait été arrêté, le 7 avril 1983, que "SE ou O", c'est-à-dire sauf erreur ou omission, puisqu'en faisant délivrer à M. X..., le 18 avril 1983, une sommation de payer la somme de 77 648,12 francs, "montant du solde financier en faveur de la compagnie requérante", et en rappelant dans l'acte les dispositions de l'article 23 du statut des agents généraux d'assurances IARD qui interdisent à ces derniers de se prévaloir de leur droit à indemnité pour justifier un déficit de caisse, la compagnie avait "entériné" le compte du 7 avril 1983 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en adressant à son ancien agent général une sommation de payer, sans aucune possibilité de compensation avec une quelconque indemnité, la somme de 77 648,12 francs et en se référant ainsi, à l'évidence, au solde du compte du 7 avril 1983, sans préciser qu'elle le considérait désormais comme définitif, la compagnie n'a pas manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au caractère provisoire de ce compte, lequel n'avait été établi que sous réserve d'erreur ou d'omission, et au droit qui en résultait de recourir à une expertise judiciaire en vue de l'établissement d'un compte définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 77 648,12 francs la condamnation de M. X..., l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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