Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 109
N° RG 23/04841
N°Portalis DBVL-V-B7H-UAO3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
né le 13 Décembre 1953 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ugo FEKRI de la SELARL CABINET COUDRAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ETABLISSEMENTS SERRU
EURL immatriculée au RCS de VANNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [Z] [H], propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] a confié à la société Etablissements Serru les travaux suivants :
- suivant devis du 20 mai 2022 la réalisation d'une terrasse avec passerelle, d'une toiture et d'un carport pour un montant de 42 000 euros TTC,
- suivant devis du 24 juin 2022 les portes de garage enroulables pour le carport pour un montant de 12 955,52 euros TTC,
- suivant devis du 30 juin 2022 l'agrandissement du carport initialement prévu pour un montant de 7 800,42 euros TTC,
- suivant devis du 20 juillet 2022 l'isolation du carport pour un montant de 7 002,01 euros TTC,
- suivant devis du 21 juillet 2022 le remplacement des menuiseries extérieures pour un montant de 25 664 euros TTC.
Invoquant des désordres et malfaçons, M. [H] a refusé de régler le solde des travaux et a fait diligenter une expertise amiable des menuiseries par la société Arthex qui a rédigé une note de synthèse le 19 novembre 2022.
Par acte du 27 février 2023, la société Etablissements Serru a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes d'une demande de provision. Reconventionnellement, M. [H] a sollicité une expertise judiciaire.
Par une ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge des référés a :
- condamné M. [H] à payer à la société Etablissements Serru la somme de 21 028,3 5 euros à titre de provision à valoir sur les factures des 14 octobre et 7 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
- condamné M. [H] à payer à la société Etablissements Serru la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2023.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2024, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
- dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer et au besoin réformer l'ordonnance n° 2023/102 du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a:
- condamné M. [H] à payer à la société Etablissements Serru la somme de 21 028,35 euros à titre de provision à valoir sur les factures des 14 octobre et 7 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022,
- condamné M. [H] à payer à la société Etablissements Serru la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [H] aux dépens et débouté les parties du surplus ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
-débouter la société Etablissements Serru de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- ordonner la consignation par M. [H] de la provision sollicitée sur le compte CARPA Sequestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes ;
En tout état de cause,
- désigner tel expert qu'il plaira
- lui confier la mission suivante :
- prendre connaissance des pièces du dossier ;
- se faire communiquer les documents contractuels liant les parties ainsi que tous les documents techniques relatifs à l'opération de travaux ;
-se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d'entendre tous sachants ;
-décrire cet ouvrage et les travaux réalisés par la société Etablissements Serru;
-procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres et non-conformités visés au sein de l'assignation et du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Arthex le 12 septembre 2023 ;
- indiquer leur date d'apparition et de dire, pour chacun d'eux, s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ou s'il est de nature à en compromettre la solidité;
- évaluer leurs conséquences sur le fonctionnement et l'exploitation de l'ouvrage ;
- rechercher l'origine et les causes des désordres et non-conformités qui seraient constatés:
- dire s'ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art;
- en cas de pluralité des causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles;
- indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres et non-conformités et préciser s'ils entraîneront des conséquences sur le fonctionnement de l'ouvrage;
- établir l'état des comptes entre les parties, réaliser une compensation entre les créances et dire si les créances sont effectivement dues eu égard à la qualité de la réalisation des prestations ;
- fournir au tribunal tous éléments propres à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités et sur l'étendue des préjudices de tous ordres invoqués par M. [H] ;
-s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles ;
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ;
-réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Etablissements Serru demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes,
En conséquence,
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [H] à verser à la société Etablissements Serru une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens de l'instance.
À titre subsidiaire,
-donner acte à la société Etablissements Serre de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par M. [H],
- juger que la mission donnée à l'expert judiciaire devra porter expressément sur le volet suivant : « donner au tribunal éventuellement saisi au fond un avis sur le compte entre les parties, à propos de l'ensemble des travaux effectués par la société Etablissements Serru dans la propriété de M. [H] ».
-réserver les dépens.
MOTIFS
Conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur la demande de donner acte qui n'est pas une prétention.
Sur l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise de M. [H] au motif que dans un courriel du 19 novembre 2022 qu'il avait adressé au cabinet Arthex il était indiqué que la société Etablissements Serru avait procédé à la reprise de désordres sur les menuiseries, qu'il avait sollicité un nouveau passage de l'expert pour vérifier ces travaux, mais qu'il n'avait pas produit de rapport complémentaire ou de constat de commissaire de justice justifiant de la persistance de malfaçons et de l'existence des désordres allégués affectant la terrasse ou le carport.
À hauteur d'appel, M. [H] produit un rapport complémentaire de la société Arthex du 12 septembre 2023. Aux termes de celui-ci, l'expert amiable indique notamment avoir constaté la persistance d'infiltrations d'air parasites sur les menuiseries posées, des défauts d'assemblage, des impacts sur les tabliers des volets roulants, un mauvais positionnement des tringles des volets roulants, une qualité de la quincaillerie non adaptée aux atmosphères marines, un dysfonctionnement des portails de fermeture du carport, une déformation et flexion de l'ensemble de la terrasse et la souplesse anormale de ses gardes corps, des marques de corrosion et de fuites par les fixations sous la terrasse.
Ce rapport constitue ainsi le motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire dans la perspective d'un procès au fond. L'ordonnance est infirmée.
Sur la provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté que M. [H] n'a pas réglé la somme de 21 028,35 euros au titre du solde des travaux hors menuiseries. Les factures non soldées portent sur les travaux litigieux (terrasse, carports et portes de garage') contrairement à ce que soutient la société Etablissements Serru. Par ailleurs, les travaux réalisés concernent tous le même bien immobilier de sorte que les créances sont connexes.
La condamnation au paiement d'une provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse compte tenu de la compensation susceptible d'être prononcée entre les créances réciproques. La condamnation de M. [H] au paiement d'une provision est infirmée.
Il sera donné mission à l'expert, également sur la demande de l'entrepreneur, la société Etablissements Serru, de proposer une mesure d'apurement des comptes entre les parties.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétible sont infirmées. La charge des dépens est confirmée, l'appelant n'ayant pas produit de pièces suffisantes pour étayer sa demande devant le juge des référés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. La société Etablissements Serru qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance déférée sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Etablissements Serru de sa demande de provision,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. [B] [P], [Adresse 1],
avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- en tant que de besoin, s'entourer de tout sachant et technicien de son choix,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], les parties présentes ou dûment convoquées,
- dire si les désordres et malfaçons mentionnés dans le rapport Arthex du 12 septembre 2023 existent,
- dans l'affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d'apparition,
- dire s'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils sont de nature à nuire à sa solidité,
- dire pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée,
- évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par M. [H],
- proposer un apurement des comptes entre les parties,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Invite l'expert à solliciter, en leur adressant un prérapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile,
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [H] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Vannes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Vannes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vannes,
Renvoie l'affaire devant cette juridiction,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Etablissements Serru aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,