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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-13.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.985

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° U 19-13.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021 La société La Populaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.985 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux (SCOA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Populaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Populaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Populaire et la condamne à payer à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société La Populaire. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société La Populaire de sa demande de rappel de facturation au titre de la clause de révision du prix et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et financier du fait de ce non-paiement ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que le contrat conclu entre les parties le 6 avril 1989 prévoit en son article 9 une clause de révision du prix le 1er janvier de chaque année, dont la formule prend en compte divers paramètres, notamment l'évolution du prix de vente à la pompe du litre de gasoil zone D, connu à la date de l'année concernée ; que cet article précise qu'« une révision de prix est prévue le 1er janvier de chaque année », et que « pour maintenir la rémunération de l'entreprise en harmonie avec ses charges ou pour suivre les conditions économiques du matériel et l'évolution des techniques, la rémunération peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties : si l'application de la formule ci-dessus donne un coefficient de révision inférieur ou supérieur de 0,5, si le volume des prestations indiqué à l'article 7 a évolué en plus ou moins de 50 % » ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que la révision du prix était optionnelle, et pouvait intervenir le 1er janvier de chaque année à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en fonction du seuil de variation du coefficient de révision obtenu, ou du seuil de variation des commandes ; que par lettre du 2 décembre 2014, faisant suite au courrier de résiliation du contrat adressé par la société Véolia eau le 21 novembre 2014, la société La Populaire a sollicité l'application de la revalorisation tarifaire en fonction de l'évolution du prix du gasoil, soutenant que depuis des années, la société Véolia eau ne respectait pas la clause contractuelle de révision du prix ; que l'expert judiciaire relève, à la lecture des calculs d'indexation en application de la formule de révision, une mise à niveau des valeurs à partir de 1998 et en particulier de 2009 à 201', période non couverte par la prescription ; qu'il constate que l'indice appliqué dans la formule d'indexation est toujours l'indice contractuel de l'évolution du prix de vente à la pompe du litre de gasoil zone D, connu à la date de l'année concernée, tel que fixé en 1998, date à laquelle cet indice a disparu, alors que le nouvel indice INSEE, correspondant à la moyenne du prix du gasoil à la pompe au niveau national, a connu une augmentation croissante durant cette période ; qu'ainsi, depuis 1998, et en particulier de 2009 à 2014, période non couverte par la prescription, la société La Populaire, qui a procédé à la révision de ses tarifs, a appliqué la formule de révision comprenant l'indice contractuel correspondant au prix du gasoil dans une zone géographique déterminée, tel qu'il était déterminé au jour de sa disparition en 1998, et sans lui substituer le nouvel indice INSEE correspondant à la moyenne du prix du gasoil à la pompe au niveau national ; qu'il n'est justifié d'aucun écrit des parties s'accordant sur la modification de la clause de révision telle que prévue dans le contrat, compte tenu de la disparition de l'indice contractuel ; que la circonstance qu'à compter de la disparition, en 1998, de l'indice contractuel de l'évolution du prix de vente à la pompe du litre de gasoil zone D, connu à la date de l'année concernée, et jusqu'en 2014, la société La Banque Populaire, qui procédait elle-même à sa propre facturation, ait révisé ses prix selon la formule de révision contractuelle, en maintenant l'indice de l'évolution du prix du gasoil connu en 1998, et que la société Véolia eau ait réglé cette facturation sans la contester, caractérise la volonté des parties de maintenir la clause de révision telle que définie au contrat, sans remplacer l'indice contractuel par le nouvel indice INSEE relatif à l'évolution du prix du gasoil ; que la société La Populaire, qui fixait ses propres tarifs et a procédé d'elle-même à leur révision, invoque vainement qu'elle n'était pas en mesure d'appliquer le nouvel indice INSEE compte tenu du refus de tarification supérieure par la société Véolia eau, ne produisant aux débats aucun courrier démontrant sa volonté de remplacer l'indice contractuel disparu par ce nouvel indice et le refus opposé par l'intimée ; que la société La Populaire ayant persisté à appliquer l'indice contractuel disparu en accord avec la société Véolia eau, ne justifie pas que les parties se seraient accordées pour que cet indice contractuel soit remplacé par le nouvel indice INSEE afférent à l'évolution du prix du gasoil dont elle sollicite l'application pour la période de 2009 à 2014 non couverte par la prescription ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Véolia eau à payer à la société La Populaire la somme de 125 078 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015 au titre du « rappel de tarification » outre une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier du fait du retard de paiement, la cour, statuant de nouveau, déboutant la société La Populaire de l'ensemble de ses demandes à ce titre » ; 1°) ALORS QUE lorsque l'indice contenu dans une clause de révision de prix disparaît ou est remplacé par un nouvel indice, les juges doivent rechercher, lorsqu'ils y sont invités, si le contrat ne fait pas ressortir la commune intention des parties de substituer, à l'ancien indice, le nouvel indice qui lui est proche ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société LaPopulaire exposait que l'indice visé dans la clause de révision prévue au contrat du 6 avril 1989, consistant dans le prix au litre du gazole dans une zone géographique déterminée, avait été remplacé en 1998 par la moyenne des prix à la pompe du gazole au niveau national (conclusions d'appel, p. 8) ; que le contrat révélait l'importance de l'application de cet indice pour l'exposante, dès lors, d'une part, qu'il prévoyait la révision du prix « pour maintenir la rémunération de l'entreprise en harmonie avec ses charges ou pour suivre les conditions économiques du matériel et l'évolution des techniques » (production n° 5, p. 6), et d'autre part, que l'expert judiciaire avait relevé que l'indexation du coût du gazole entrait pour 15 % dans la formule figurant au contrat, qui permettait de déterminer les prix (conclusions d'appel p. 8 ; production n° 6, p. 2) ; que la société La Populaire ajoutait que l'expert avait rapidement substitué le nouvel indice à l'ancien (conclusions d'appel, p. 8), tout comme l'avaient fait les premiers juges (jugement entrepris, p. 7-8), ce qui confortait la proximité naturelle des indices ; que l'exposante en déduisait que le nouvel indice devait se substituer à l'ancien selon la commune intention des parties telle qu'elle résultait du contrat (conclusions d'appel, p. 8-9) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les prévisions du contrat et son économie générale ne faisaient pas ressortir la commune intention des parties de recourir au nouvel indice, sans qu'il ait été nécessaire formaliser un nouvel accord sur ce point en 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, en outre, QUE le juge doit analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la société La Populaire soutenait qu'elle n'avait pas la liberté de fixer les tarifs, lesquels étaient décidés par la société Véolia Eau (conclusions d'appel, p. 9, et p. 3 dernier §) ; que dans leur jugement, dont la société La Populaire demandait la confirmation sur ce point, les premiers juges avaient constaté que « la société Veolia adressait chaque année le coefficient d'actualisation des prix sur la base de la formule d'actualisation des prix définie à l'article 9 du contrat. Il est donc démontré que cette formule était mise à jour par Veolia qui, de fait, l'imposait à la société La Populaire SAS » (jugement entrepris, p. 7 dernier § et p. 8) ; que dès lors, en affirmant au contraire que c'était « la société La Populaire qui fixait ses propres tarifs et a procédé d'elle-même à leur révision » (arrêt attaqué, p. 8 dernier §), sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de surcroît, QUE les juges ont l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société La Populaire ne prétendait pas que la société Véolia Eau avait opposé un refus frontal à une demande d'application du nouvel indice, mais soutenait qu'elle n'avait pu, de fait, se prévaloir de ce nouvel indice pour solliciter la réévaluation des tarifs, et ce en raison de la probable réaction de Veolia Eau et des conséquences qu'elle aurait s'agissant notamment de la poursuite du contrat (conclusions d'appel, p. 8-9) ; que dès lors, en jugeant que la société La Populaire « invoqu[ait] vainement qu'elle n'était pas en mesure d'appliquer le nouvel indice INSEE compte tenu du refus de tarification supérieure par la société Véolia eau, ne produisant aux débats aucun courrier démontrant sa volonté de remplacer l'indice contractuel disparu par ce nouvel indice et le refus opposé par l'intimée » (arrêt attaqué, p. 9 § 2), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ET ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 8-9), si le risque de rupture du contrat que faisait peser sur la société La Populaire une demande de réévaluation des tarifs tenant compte de l'évolution du prix du gazole, ne la privait pas, de fait, de la liberté de se prévaloir du nouvel indice, sans que cela caractérise pour autant un accord de volonté des parties sur la non-application du nouvel indice ni une renonciation de la société La Populaire à s'en prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 170 747 € la somme qu'elle a condamné la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à payer à la société La Populaire en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 442-6 I. 5° du code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de lu durée de la relation commerciale et respectant lu durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que constitue une rupture brutale de la relation commerciale établie une rupture effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels ; que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; que les parties ne discutent pas qu'elles entretenaient une relation commerciale établie, étant liées par un contrat conclu le 6 avril 1989 tacitement renouvelé depuis lors ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 novembre 2014, la société Véolia eau a notifié à la société La Populaire la rupture du contrat avec effet au 1er janvier 2015, appliquant ainsi un préavis de un mois et de 10 jours ; que ce courrier, par lequel la société Véolia eau a manifesté sa volonté de rompre sa relation commerciale établie avec la société La Populaire, constitue le point de départ du préavis visé à l'article L. 442-6 I. 5° du code de commerce ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la société La Populaire n'a pas bénéficié d'un délai de préavis de 19 mois ; que le préavis n'a en effet pas couru à compter de la réception de la lettre que la société Véolia eau a adressée à la société La Populaire le 12 avril 2013, par laquelle elle l'informait que le refus de revoir sa tarification ne pouvait « qu'obérer la poursuite de (leur)s relations », et lui proposait de reprendre les négociations, à défaut de quoi elle verrait « alors comment reprendre cette activité à (son) compte », ce courrier ne manifestant pas l'intention de la société Véolia eau de rompre la relation commerciale, laquelle a d'ailleurs été poursuivie, le contrat ayant été renouvelé par tacite reconduction en octobre 2013 et en octobre 2014 ; que le délai de préavis suffisant s'appréciant en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, la société La Populaire est mal fondée à faire valoir que le préavis suffisant aurait à tout le moins dû courir jusqu'au 31 décembre 2015, compte tenu du renouvellement par tacite reconduction du contrat irrégulièrement dénoncé ; que compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale établie nouée entre les parties, d'une durée de 25 ans au moment de la rupture, de la spécificité de l'activité de curage des réseaux d'assainissement, qui relève d'un marché étroit, et de la facturation réalisée avec la société Véolia eau, représentant en moyenne 20 % du chiffre d'affaires de la société La Populaire les trois dernières années précédant la rupture, la durée de préavis suffisant pour permettre à la société La Populaire de trouver de nouveaux débouchés aurait dû être, conformément à ce qu'a retenu l'expert judiciaire qui a conclu, dans son rapport du 8 juin 2015, qu'un tel délai était nécessaire à la société La Populaire pour lui permettre de se réorienter, soit à la baisse, soit vers de nouveaux marchés spécifiques ensuite de la rupture de la relation commerciale avec la société Véolia eau, et que l'ensemble des frais et charges de la société La Populaire resteraient, durant cette période d'un an, quasiment inchangés ; que l'appelante ne justifie pas du nécessaire respect d'un préavis supérieur, d'une durée de 3 ans, auquel elle prétend, le rapport d'expertise ayant déjà exploité les éléments comptables repris dans l'attestation de l'expert-comptable de la société La Populaire en date du 30 septembre 2015 sur laquelle celle-ci fonde ses prétentions, et ayant aussi nécessairement pris en compte la lettre de licenciement d'un employé de la société La Populaire en date du 23 décembre 2014 pour évaluer la durée de préavis suffisant et le préjudice subi par l'appelante ; que la société Véolia eau ayant appliqué un délai de préavis de un mois et 10 jours, la société La Populaire est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice résultant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale, et correspondant à la perte de marge brute durant la période de 10 mois et 20 jours ; que la société Véolia eau conteste vainement ce préjudice en faisant valoir la faculté unilatérale de résiliation du contrat sans motif, celle-ci n'étant pas exclusive du respect du préavis suffisant tel que défini à l'article L. 442-6 I. 5° du code de commerce ; que l'intimée ne discute pas plus utilement du calcul de la marge brute effectué par l'expert sur la base des éléments comptables qui lui ont été fournis et que l'expert a confirmé malgré ses dires ; qu'elle ne justifie pas de la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d'expertise pour analyser la comptabilité analytique communiquée par la société La Populaire et dont elle ne produit aucune étude, même succincte, qui serait de nature à contredire les conclusions de l'expert judiciaire, étant relevé, en outre, qu'elle ne formule cette demande que dans le corps de ses écritures ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice de la société La Populaire, lié à la brutalité de la rupture de la relation commerciale, doit être évalué à la somme de 186 756 euros sur la base des 170 747 euros retenus par l'expert au titre de la perte de marge brute pour une période d'un an (192 092/12 x 10 + 192 092/12/30 x 20) ; ( ) que le jugement entrepris sera donc infirmé sur l'ensemble de ces points, sauf en ce qu'il a débouté la société La Populaire de sa demande au titre du préjudice de notoriété, la cour, statuant de nouveau, condamnant la société Véolia eau à payer à la société La Populaire la somme de 170 747 euros en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie » ; ALORS QUE la victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice que la brutalité de cette rupture lui a causé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « le préjudice de la société La Populaire, lié à la brutalité de la rupture de la relation commerciale, doit être évalué à la somme de 186 756 euros » (arrêt attaqué, p. 10 dernier § et p. 11 § 1) ; que dès lors, en limitant à 170 747 euros la somme qu'elle a condamné la société Véolia Eau à payer à la société La Populaire en réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture (arrêt attaqué, p. 11 § 3 et avant-dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

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