Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-83.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.411
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Jean-Pierre,
Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1990 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés à 5 000 francs d'amende chacun et a ordonné des mesures de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213 et suivants du Code de d l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de M. Grandsire, conseiller faisant fonction de président désigné par ordonnance du premier président en date du 14 décembre 1989 ; "alors que la Cour n'ayant pas constaté l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Attendu que l'arrêt attaqué porte que la cour d'appel était présidée par "M. Grandsire, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance du premier président en date du 14 décembre 1989" ; Attendu que cette mention suffit à établir l'empêchement légitime du président ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris des articles 44-1, 44-II alinéas 7, 8, 9, 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les gérants d'une agence immobilière coupables de publicité mensongère, et en répression les a condamnés à une amende de 5 000 francs chacun et a ordonné la publication des extraits de l'arrêt ; "aux motifs que l'annonce litigieuse répondait à toutes les définitions de la publicité proposées par les frères Y... dans leurs conclusions ;
que l'élément incitatif ne faisait pas plus défaut que l'élément informatif en l'espèce, l'annonce étant de nature à exercer une action psychologique sur le lecteur ; que l'organisation bancaire suisse jouit, dans le public d'une aura particulièrement favorable et d'un prestige certain ; "qu'il y a bien là, technique de caractère commercial destiné à susciter ou à accroître le désir de contracter avec l'annonceur supposé ; d "que les premiers juges ont caractérisé l'allégation mensongère ; "qu'il s'agissait à l'évidence de découvrir des affaires à traiter et de se faire accorder la préférence sur ses collègues en recourant ainsi à une sorte de concurrence peu légale ; "alors que, d'une part, le message trompeur doit entrer dans le cadre légal pour qu'il y ait délit de publicité mensongère, la liste des caractéristiques légales sur laquelle doit porter ledit message étant limitative ; qu'en l'espèce, la Cour constate que l'annonce publicitaire stipulait la recherche par une société bancaire suisse des immeubles ou des terrains "à acheter" ; que l'objet de cette publicité est distinct de celui de la publicité incriminée qui vise seulement la "vente de biens ou services" ; que la Cour, en déclarant les prévenus coupables de publicité mensongère, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, tout message publicitaire n'entraîne pas automatiquement l'incrimination de l'émetteur du message, encore faut-il que les allégations aient pu induire en erreur le consommateur ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate seulement que l'annonce était de nature à exercer une action psychologique sur le lecteur, définition même de toute publicité, n'a pas caractérisé en quoi celle-ci était mensongère et de nature à induire en erreur les distinations de l'annonce, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre et Michel Y... coupables de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel relève que ces prévenus ont publié dans la presse locale des annonces selon lesquelles une société bancaire suisse recherchait des immeubles ou terrains à acheter ; que les juges exposent qu'en réalité, ces annonces avaient pour but d'attirer les particuliers cherchant à vendre leur bien immobilier vers l'agence que dirigeaient les prévenus, agence qui n'était mandatée par aucune banque helvétique ; Attendu qu'en relevant ainsi que l'objet véritable de l'annonce était une prestation de service et que le contenu de la publicité était de nature à induire en erreur sur la nature de ladite prestation ainsi que sur l'identité, les qualités et aptitudes du prestataire, la cour d'appel a justifié sa décision ; d
Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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