Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04808 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKP6
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
S.A. CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
S.A. SFIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/12024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269310 - Représentant : Me Christophe BIETH de la SELARL FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSULTANTS JURIDIQUES FIDAC, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 181
APPELANTE
****************
S.A. CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
N° Siret : 421 318 064 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. SFIL
N° Siret : 428 782 585 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C - Représentant : Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110.409, substitué par Me Bénédicte HIEBLOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 octobre 2006, la société Dexia Crédit Local agissant pour le compte de la société Dexia Municipal Agency (ci-après : Dexia et DMA) a consenti à la commune de [Localité 3] (située dans le département de la Moselle) un prêt n° MPH243064EUR/254051 au montant de 660.333 euros amortissable sur une durée de dix-sept ans et quatre mois moyennant :
un taux d'intérêt fixe de 3,93 % pendant la première phase de 2 ans et 4 mois
puis, durant une seconde phase, un taux Euribor 1, 3, 6 ou 12 mois, sur arbitrage de l'emprunteur auquel s'ajoute une marge de 0,125 % (et, à défaut, au taux Euribor 3 mois auquel s'ajoute une marge de 0,125 %).
Le contrat prévoyait une option de passage à taux fixe et, en octobre 2007, le taux d'intérêt a été fixé à 4,89 % pour une durée de remboursement de 16 ans, avec communication à la commune d'un tableau d'amortissement modificatif.
Dans le cadre d'un dispositif européen de 2012, la société Dexia a cédé l'intégralité du capital social de la société de crédit foncier DMA - devenue la Caisse française de financement local (ci-après : la Caffil) - à la société Sfil (anciennement Société de Financement Local), banque publique de développement notamment chargée de gérer et d'assurer le recouvrement des emprunts pour le compte de la société Caffil qu'elle détient à 100%.
A la suite du remboursement de ce prêt, sans incident, durant ses onze premières années, la commune de [Localité 3] - qui se fonde sur un 'avant-propos' du contrat exposant que du fait de ses diverses sources de refinancement 'Dexia Crédit Local peut élargir les possibilités de financement offertes et apporter les meilleures conditions financières pour les projets et programmes éligibles' - a reproché au prêteur divers manquements à cet égard puis, par lettre du 08 août 2017, lui a notifié la rupture unilatérale du prêt aux torts exclusifs de la société Caffil, ce que la société Sfil a contesté par lettre du 06 septembre 2017.
Etant incidemment ajouté que les autorités administratives de tutelle ont émis un avis relatif au caractère obligatoire de la dépense de 51.000,26 euros (représentant l'échéance annuelle de 2018) et que la juridiction administrative, saisie par la commune, a rejeté sa demande d'annulation dudit avis et de l'arrêté qui a été pris, ceci par jugement rendu le 24 février 2022.
Dans ce contexte et par acte du 12 décembre 2017, la commune de [Localité 3], représentée par son maire dûment habilité, a assigné les sociétés Caffil et Sfil en responsabilité contractuelle, demandant qu'elle soit déclarée fondée en sa résolution unilatérale du prêt et, en conséquence de l'anéantissement du prêt sollicité, qu'il soit fait droit à sa demande tendant à voir juger qu'elle n'est redevable que du capital emprunté, déduction faite des versements déjà effectués (ramenant ainsi le solde de sa dette à la somme de 60.375,21 euros).
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, assortissant sa décision de l'exécution provisoire, a :
déclaré recevable car non prescrite l'action engagée par la commune de [Localité 3],
débouté la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes,
ordonné la reprise de l'exécution du contrat n° MPH243064EUR/254051 dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
condamné la commune de [Localité 3] à payer à la Caffil, représentée par la Sfil, la somme de 51.000,26 euros au titre de l'échéance impayée du mois d'août 2019 du contrat de prêt n° MPH243064EUR/254051,
condamné la commune de [Localité 3] à payer à la Caffil représentée par la Sfil au paiement (sic) des intérêts moratoires relatifs à l'échéance impayée du mois d'août 2019 du contrat de prêt n° MPH243064EUR/254051, assortis des intérêts moratoires et au paiement des intérêts de retard résiduels afférents à l'échéance du mois d'août 2018, calculés au taux et dans les conditions fixés par le contrat de prêt, c'est à dire au taux plafond de la Banque Centrale Européenne tel que publié sur l'écran Reuters connu à la date d'exigibilité des sommes dues, majoré de 3%, de la date d'exigibilité jusqu'au paiement intégral,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 12 décembre 2017, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 12 décembre 2018,
condamné la commune de [Localité 3] à payer aux sociétés Caffil et Sfil la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens,
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières 'conclusions récapitulatives n° 2" notifiées le 07 août 2023, la commune de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, monsieur le maire [L] [M], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 (anciens), 1188 à 1192 du code civil :
de déclarer la commune de [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit
d'infirmer le jugement (entrepris),
de juger que le prêteur a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
de juger que la résolution unilatérale à l'initiative de l'appelante est régulière et bien fondée,
de constater que la commune de [Localité 3] a réglé cinq échéances contractuelles annuelles cumulées à concurrence de 255.001,30 euros,
de constater que la commune de [Localité 3] a réglé les pénalités et frais outre l'article 700 'CPC' à concurrence de 21.717,66 euros,
de constater que la commune de [Localité 3] a réglé la dernière échéance contractuelle annuelle en date du 1er août 2023 à concurrence de 51.000,26 euros,
de juger que le décompte définitif entre les parties est arrêté à la somme de 267.343,96 euros dont l'intimé (sic) est redevable envers la commune de [Localité 3],
de condamner l'intimé au règlement au profit de l'appelant (sic) de la somme de 267.343,96 euros correspondant au décompte définitif,
de condamner l'intimé au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de procédure, y compris les frais d'exécution.
Par dernières 'conclusions récapitulatives n° 2" notifiées le 29 août 2023, la société anonyme Caisse Française de Financement Local (Caffil) et la société anonyme Sfil, visant les articles 1184 et 1134 du code civil (en leur rédaction applicable à la date des faits litigieux), 2224 du code civil et 1353 du code civil, prient la cour :
I - Statuant sur les demandes de la commune de [Localité 3]
¿ à titre principal, sur le caractère irrecevable comme prescrite de l'action initiée par la commune de [Localité 3]
d'infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 mai 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 3] à l'encontre de Caffil et Sfil,
ce faisant,
de déclarer irrecevable la commune de [Localité 3] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de la prescription extinctive acquise depuis le 19 juin 2013,
subsidiairement
de déclarer irrecevable la commune de [Localité 3] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de la prescription extinctive acquise au titre des manquements invoqués ayant plus de 5 ans d'antériorité au jour de l'assignation introductive d'instance du 12 décembre 2017,
¿ à titre subsidiaire, sur le fond des demandes de la commune de [Localité 3]
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses prétentions,
ce faisant,
de débouter la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
subsidiairement, si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de résolution unilatérale formée par la commune de [Localité 3]
de débouter en tout état de cause la commune de [Localité 3] de sa demande de restitution à hauteur de 267.343,96 euros,
II - Statuant sur les demandes reconventionnelles de Caffil représentée par Sfil
de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 mai 2022,
ce faisant
d'ordonner la reprise de l'exécution du contrat de prêt MPH243064EUR/254051 dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement de 1ère instance,
de juger que les échéances dues par la commune de [Localité 3] au titre du contrat de prêt ont été valablement réglées, jusqu'en 2022, à Caffil représentée par Sfil,
III - Statuant sur les autres demandes
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] à payer aux sociétés Caffil et Sfil une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du 'CPC' ainsi que les entiers dépens de 1ère instance,
y ajoutant
de condamner la commune de [Localité 3] à payer aux sociétés Caffil et Sfil une indemnité complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du 'CPC' ainsi que les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la commune
Formant appel incident, les sociétés Caffil et Sfill reprochent au tribunal d'avoir déclaré leur adversaire recevable en son action au motif, selon elles infondé, que nonobstant l'ancienneté du prêt souscrit en 2006, la commune serait recevable à se prévaloir des manquements commis lors des cinq dernières années précédant la délivrance de l'assignation.
A titre principal, ces intimées font valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription quinquennal et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité se trouvait prescrite à la date du 19 juin 2013.
Excipant de la nature du grief qui lui est imputé à faute, à savoir de ne pas avoir fait bénéficier la commune des 'meilleurs conditions financières', elles se réclament d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass com, 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-15116, inédit) énonçant notamment que ' la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits'.
A titre subsidiaire et à supposer que la cour retienne, à l'instar du tribunal, que la commune est recevable à se prévaloir de manquements commis au cours de l'exécution de la convention, notamment dans les cinq années précédant la délivrance de l'assignation, elles soutiennent que les deux griefs dont se prévaut la commune - à savoir une faute lors du passage à un taux d'intérêt fixe en octobre 2007 et une absence d'information relative à la baisse de l'Euribor à partir de 2010 - sont antérieures de plus de cinq ans à la date d'introduction de l'action.
Elles estiment inopérante l'argumentation adverse, notamment du fait que la baisse fulgurante des taux et la baisse mécanique de l'indice Euribor se situent en 2010 et qu'à cette date la commune était à même d'émettre les mêmes griefs.
Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que par delà le fait que, sur l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil et la détermination du point de départ de la prescription quinquennale , la doctrine de la Cour de cassation conduit désormais à prendre en considération 'le premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement' (Cass civ 1ère, 05 janvier 2022, pourvoi n° 20-17325, publié au bulletin) ou encore 'non la date de conclusion du contrat de prêt, mais la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face' (Cass com, 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12811, publié au bulletin), l'argumentation des intimées est inopérante en ce qu'elle se rapporte au devoir de mise en garde du prêteur sur le risque d'un endettement excessif né de l'octroi du crédit qui n'est dû qu'à un emprunteur non averti, et que la commune de [Localité 3] ne se prévaut pas de la méconnaissance de ce devoir quant à ce risque..
A s'en tenir à ses prétentions, par assignation délivrée le 12 décembre 2017 et sur le fondement de l'article 1184 (ancien) du code civil, la commune poursuit, consécutivement à la notification, le 21 août 2017, de sa résolution unilatérale du contrat de prêt à ses risques et périls, sa résolution judiciaire aux torts de la prêteuse et se prévaut, devant la cour, d'une exécution contractuelle fautive portant sur deux manquements à ce qu'elle considère comme l'obligation de cette dernière de lui assurer 'les meilleures conditions financières' , à savoir une faute du prêteur à l'automne 2007 lors du passage à un taux fixe supérieur, d'une part, et l'absence d'information par le prêteur durant les années 2010 sur la baisse considérable des taux d'intérêt, d'autre part.
S'agissant du premier, la commune fait valoir qu'en dépit des termes de la convention prévoyant une première phase de remboursement du prêt consenti le 26 octobre 2006 durant une période de deux ans et quatre mois au taux fixe de 3,93 %, par lettre du 1er février 2008, la prêteuse, à son détriment, a prématurément porté à sa connaissance l'application d'un nouveau taux fixe de 4,89 % (soit, souligne-t-elle, une augmentation de 25%) et, ce faisant, sans l'informer des conséquences de cette dérogation contractuelle alors que le contrat prévoyait une deuxième phase caractérisée par l'application d'un taux variable.
Elle estime qu''il n'est pas à exclure que les turbulences dans le fonctionnement du prêteur, ayant fait les gros titres des médias à cette époque, soient à l'origine de ce type d'agissements peu orthodoxes'.
Force est cependant de considérer que, dès cette date du 1er février 2008, la commune avait connaissance du préjudice invoqué résultant du paiement d'un surplus d'intérêts auquel elle aurait pu échapper ainsi que la pleine conscience de la réalisation de ce dommage.
Ceci lui permettait de se prévaloir, durant le délai de la prescription quinquennale, de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Dexia du fait de sa méconnaissance de l'obligation dont elle fait état.
N'ayant agi qu'en 2017 pour voir imputer à faute à l'établissement prêteur ce comportement et voir juger qu'il était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de prêt aux torts de celui-ci, la commune doit être déclarée irrecevable à s'en prévaloir.
S'agissant de la seconde, la commune expose que le prêteur a maintenu le taux de 4,89 % dans des conditions contraires au contrat alors même que la courbe des taux d'intérêts s'est considérablement 'aplatie'. Elle se prévaut d'un premier graphique destiné à visualiser un pic en 2009 correspondant à la crise financière faisant suite à la faillite Lehman Brothers, une descente rapide avec un plateau en 2011-2012 correspondant à la crise des dettes souveraines en zone euro, avant de plonger vers les 1,5 % et d'un deuxième tendant à démontrer que l'indice Euribor a mécaniquement baissé dans les mêmes proportions sur la même période.
Répliquant à son adversaire affirmant qu'elle n'aurait pas dû attendre les années 2015-2016 pour constater l'évolution de la courbe des taux d'intérêts, elle excipe du fait que les taux étaient 'au plancher' dans les années 2015-2016 (soit dans le délai quinquennal de l'action) et lui oppose, ici aussi, la circonstance qu'il a dérogé au contrat en acceptant le passage à taux fixe prématurément.
Il convient, néanmoins, de considérer qu'à juste titre les intimées lui opposent le fait que dans ses écritures-mêmes la commune reconnaît que 'la révélation du dommage date bien par conséquent du milieu des années 2010" (page 10/16 de ses conclusions) - la commune ajoutant cependant, contre toute attente, 'soit à l'intérieur du délai de prescription' - et que, dès lors que les taux étaient, en 2010, inférieurs au taux fixe alors pratiqué de 4,89 %, elle était parfaitement à même d'invoquer la faute rendant, à son sens, impossible la poursuite de la relation contractuelle dont elle ne s'est prévalue qu'en 2017, ceci sans pouvoir prétendre, comme elle le fait, qu'il fallait attendre 2015-2016 pour faire ce constat.
Ainsi et comme énoncé précédemment mais sur cet autre grief, il y a lieu de juger que, dès cette année 2010, la commune avait connaissance du dommage invoqué résultant d'une charge supplémentaire au titre des intérêts à laquelle elle aurait pu échapper, outre la pleine conscience de la réalisation de ce dommage, et qu'il lui appartenait, dès cette date et durant le délai de la prescription quinquennale, de se prévaloir de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Dexia faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle du fait de sa méconnaissance de l'obligation que l'appelante entend tirer des termes de l'avant-propos sus-rappelé.
Et par même motif que ci-dessus, la commune doit être déclarée irrecevable à se prévaloir, au soutien de son action, de cet autre manquement du prêteur tardivement imputé à faute.
Par suite, le jugement sera infirmé en son rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sauf à excéder ses pouvoirs, la cour ne saurait, de ce fait, statuer sur les demandes au fond présentées par la commune.
Sur les demandes reconventionnelles des intimées
S'agissant du règlement des échéances du prêt, les intimées demandent à la cour de 'juger' que, depuis le jugement de première instance, les échéances dues par la commune de [Localité 3] au titre du contrat de prêt ont été valablement réglées jusqu'en 2022 à Caffil représentée par Sfil, s'agissant des échéances 2019-2020-2021et 2022 , exposant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des demandes de condamnation de la commune au titre des échéances impayées.
Cette dernière demande, quant à elle, de 'constater' lesdits paiements, outre pénalités et frais, ainsi que l'acquittement de la dernière échéance annuelle du 1er août 2023 à concurrence de 51.000,26 euros, produisant à cet égard (en pièce n°11) un justificatif de ce dernier règlement.
Il n'est pas demandé à la cour de trancher cette question de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
S'agissant de la reprise de l'exécution du contrat de prêt litigieux, le tribunal qui était saisi par les défenderesses à l'action d'une demande en se sens assortie d'une demande de prononcé d'astreinte n'a pas jugé nécessaire de prononcer cette mesure coercitive.
Il a, en revanche, considéré que l'auteur d'une rupture unilatérale irrégulière du contrat s'expose à réparer le préjudice ainsi causé à son cocontractant mais peut être condamné à exécuter le contrat fautivement anéanti, au choix de la partie lésée, si cela est possible. Et jugé que la demande de poursuite du contrat de prêt ne présentait aucune impossibilité de sorte qu'il l'a ordonnée en impartissant un délai d'un mois suivant la signification du jugement pour ce faire.
En appel, les sociétés Caffil et Sfil réclament la confirmation du jugement de ce chef .
De son côté, la commune ne sollicite pas expressément l'infirmation du jugement sur ce point précis, formulant certes, dans le dispositif de ses conclusions, une demande d'infirmation 'du jugement' mais se bornant à écrire, dans le corps de ses écritures et dans un paragraphe lapidaire consacré aux demandes reconventionnelles des intimés : 'le jugement déféré ayant été exécuté, la demande adverse est sans objet. En revanche, le jugement devra être infirmé' (page 14/16).
La cour ne peut que constater qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cette prétention de la commune n'est soutenue ni en droit ni en fait par des moyens et qu'elle n'en est pas saisie.
Il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement en ce qu'il ordonne, à la demande des intimées qui se sont vu notifier une résolution injustifiée du contrat de prêt puis attraire en justice aux mêmes fins, la reprise de la relation contractuelle.
En effet, pas plus que devant les premiers juges nul élément n'est invoqué par les parties faisant obstacle à la reprise de l'exécution du contrat dans les termes par elles antérieurement prévus .
Et sur la faculté donnée au juge d'ordonner l'exécution du contrat, quand bien la réforme du droit des contrats est-elle intervenue postérieurement aux faits de l'espèce, il peut incidemment être observé que l'article 1228 (nouveau) du code civil l'a introduite, en termes généraux, dans le chapitre consacré à la résolution.
Sur les autres demandes
L'équité conduit à condamner la commune de [Localité 3] à verser aux sociétés Caffil et Sfil intimées une somme complémentaire globale de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de sa demande de ce chef, la commune de [Localité 3] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME je jugement entrepris, hormis en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite l'action engagée par la commune de [Localité 3] puis l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Déclare la commune de [Localité 3] irrecevable en son action en résolution du contrat de prêt souscrit le 26 octobre 2006 à l'encontre des sociétés anonymes Caisse Française de Financement Local (Caffil) et Sfil ;
Condamne la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, à verser aux sociétés anonymes Caffil et Sfil la somme complémentaire de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,