Texte intégral
Arrêt n° 23/00352
27 Novembre 2023
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N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2P
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
07 Janvier 2022
20/00030
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K], né le 12 octobre 1951, ancien salarié du 15 septembre 1969 au 10 avril 1970 et du 06 mars 1972 au 19 juin 1988 des Houillères du Bassin de Lorraine ('HBL') devenues l'établissement public Charbonnages de France ('CdF'), a occupé les postes suivants :
du 15/09/1969 au 10/04/1970 : Apprenti EMF (jour),
du 06/03/1972 au 28/08/1972 : Apprenti (fond),
du 29/08/1972 au 30/11/1973 : Aide piqueur, aide abatteur,abatteur boiseur (fond),
du 01/12/1973 au 30/11/1977 : Piqueur (fond),
du 01/12/1977 au 30/06/1982 : Boutefeu (fond),
du 01/07/1982 au 03/01/1988 : Chef de taille (fond),
du 04/01/1988 au 19/06/1988 : Dépacé divers (jour).
Il a adressé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci après la Caisse ou CPAM) en date du 28 mai 2014, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 05 mai 2014 du Docteur [G] faisant état d'une 'atteinte pleurale bénigne - plaque épaississements' au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 11 décembre 2014, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, 'atteinte pleurale bénigne - plaque épaississements', au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Monsieur [X] [K] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la Caisse par courrier du 05 janvier 2015.
Le 18 février 2015, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [X] [K] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1948,44 € à compter du 06 mai 2014, soit au lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [X] [K] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 18 mars 2015, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 15000 €, de son préjudice physique à la somme de 200 € et de son préjudice d'agrément à la somme de 1200 €.
Monsieur [X] [K] a saisi le 16 mars 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
Par jugement du 07 janvier 2022, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
déclaré le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [X] [K] recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [K] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [X] [K] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale,
dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé de Monsieur [X] [K],
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [X] [K],
rappellé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la SécuritéSsociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [X] [K] inscrite au tableau n°30B,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au FIVA la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe le 08 février 2022, interjeté un appel partiel de cette décision en tant qu'elle porte sur les chefs de jugements suivants : 'déboute le FIVA de ses demandes au titre des préjudices subis par Monsieur [X] [K]', décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 1er février 2022.
Par conclusions datées du 05 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [X] [K],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du TIPP de Monsieur [X] [K],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [X] [K], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X] [K],
le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [X] [K],
condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Par conclusions d'appel incident datées du 07 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 07 janvier 2022 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [X] [K] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles serait rapportée,
Par conséquent statuant à nouveau,
débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'exposition de Monsieur [X] [K] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément
confirmer le jugement du 07 janvier 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [X] [K],
Par conséquent,
débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [X] [K],
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [X] [K],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital,
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions récapitulatives datées du 18 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la Cour de :
de déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
dit que la majoration de capital serait versée par la CPAM au FIVA, créancier subrogé de Monsieur [X] [K],
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [X] [K].
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' Assurance Maladie des Mines devra verser la majoration de capital d'un montant de 1948,44 € à Monsieur [X] [K],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [K] à la somme totale de 16400 euros, se décomposant comme suit :
souffrances morales : 15000 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d'agrément : 1200 euros,
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale,
Y ajoutant :
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.
Il conteste l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante de Monsieur [X] [K]. Il souligne que les HBL ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les risques connus à chacune des époques de l'exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
Le FIVA expose que la présence d'amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante. Il souligne qu'il démontre que Monsieur [X] [K] n'avait pas connaissance des risques inhérents à l'amiante et effectuait l'ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d'amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l'empoussièrement, liés exclusivement à la prévention de la silicose, étaient défaillants. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l'exposition au risque et la faute inexcusable adoptant par la même ses motifs.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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Sur l'exposition au risque :
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [X] [K] que celui-ci a travaillé dans les chantiers du fond du bassin des Houillères de Lorraine principalement au Puits [Localité 6] au fond du 06 mars 1972 au 19 juin 1988 aux postes suivants : apprenti, aide-piqueur ' aide abatteur ' abatteur boiseur, piqueur, boutefeu, chef de taille et déplacé divers (pièce n°A de l'AJE).
Le FIVA verse aux débats les attestations de collègues de travail de Monsieur [X] [K], à savoir Messieurs [P] [R], [H] [N], et [V] [J] (pièces n°7 à 9 du FIVA).
La Cour constate que les témoignages de Messieurs [P] [R] et [H] [N] ne respectent pas les conditions de forme prescrites par l'article 202 du Code de Procédure Civile, alors qu'ils ne comportent pas la mention qu'ils sont établis en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse déclaration de sa part, de sorte que ces derniers constitueront de simples commencements de preuve. Il convient d'ajouter que le seul fait qu'il existe une similitude de rédaction entre les témoignages (pouvant s'expliquer, au demeurant, par le fait que les témoins ont constaté les mêmes faits) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par ces derniers, à défaut d'autres éléments.
Il convient de relever que les trois témoins donnent des précisions sur les postes qu'ils ont occupés ainsi que leur période de travail commune avec la victime, et établissent de manière concordante et circonstanciée leur exposition et celle de Monsieur [X] [K] à l'inhalation de poussières d'amiante qui étaient en suspension dans l'aérage et provenaient des travaux tels que 'l'utilisation du treuil pour monter le matériel, les marteaux perforateurs, enlever le charbon avec le scraper, la pose de fibre dans le charbon pour la sécurité avec de la maniflex ou de la résine' (extrait du témoignage de Monsieur [H] [N]) ; 'l'utilisation de marteau perforateur, renforcement de la taille avec des fibres injectées dans les parois, ripage des moteurs avec un treuil et leur fixation, mise en place de scrapers à l'étage supérieur, prolongement des conduites et mise en place de joints d'amiante' (extrait du témoignage de Monsieur [P] [R]).
Ces attestations dont la Cour retient la force probante démontrent l'exposition habituelle de Monsieur [X] [K] au risque du tableau n°30B, tout au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction de l'amiante.
Sur la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur pour protéger M. [K] :
L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
En ce qui concerne les mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiéré.
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime qu'eux mêmes et Monsieur [X] [K] ignoraient le danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante pour lequel, ils n'avaient reçu aucune mise en garde (témoignages de Monsieur [J]) et qu'ils ne disposaient ni de protections respiratoires individuelles, ni de protection respiratoires collectives pour les préserver de l'inhalation de poussières d'amiante (témoignages de Messieurs [R], [N] et [J]).
L'AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécéssaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l'exploitant minier ignorait jusqu'en 1996 les dangers liés à ce risque.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, outre qu'il n'est pas démontré que Monsieur [X] [K] en a été bénéficiaire, cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en tant qu'il a dit que la maladie professionnelle tableau n°30B dont est atteint Monsieur [X] [K] est due à la faute inexcusable des Charbonnages de France dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Il est constant que la caisse a notifié à Monsieur [X] [K], le 18 février 2015, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à la date du 6 mai 2014, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1948,44 euros.
Le jugement entrepris a ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [X] [K] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
La CPAM s'en remet à la Cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [X] [K] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1948,44 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [K], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
Aucune discussion n'existant à hauteur de Cour concernant le principe de la majoration au maximum des indemnités versées à Monsieur [X] [K] dans les conditions définies par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [X] [K], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il condamné la caisse à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA sollicitant le versement directement à Monsieur [X] [K].
Cette majoration sera donc versée par la Caisse directement à Monsieur [X] [K], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [X] [K]
Le FIVA sollicite, en appel, de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [X] [K], à la somme de 15000 euros, son préjudice physique à 200 euros et son préjudice d'agrément à 1200 euros, soit une indemnisation d'un montant total de 16400 euros.
L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que la date de consolidation coincidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu'après consolidation la Cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu'il appartient au FIVA de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu'il ne rapporte pas.
Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que Monsieur [X] [K] présente une toux chronique, une dyspnée et des essoufflements poussant aller jusqu'aux vertiges. Il ajoute que le préjudice moral de Monsieur [X] [K] correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude.
Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu et qu'en l'espèce, Monsieur [X] [K] ne peut plus pratiquer ses loisirs, à savoir la randonnée en forêt, ainsi que le jardinage.
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner, exploration fonctionnelle respiratoire et rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT/PM) qui, si elles mettent en évidence l'existence d'un syndrome bronchique et d'un syndrome obstructif, établissent également qu'il existe un état interférant et que ledit syndrome obscructif, qualifié de 'discret', est sans rapport avec les plaques pleurales, Monsieur [X] [K] souffrant 'd'un emphysème sous pleural des lobes supérieurs' (pièce n°13 du FIVA), de sorte que l'imputabilité de ces troubles à la maladie plaques pleurales n'est pas établie.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par Monsieur [X] [K].
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [X] [K] était âgé de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n°30B des maladies professionnelles.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [X] [K] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les attestations produites par le FIVA, lesquelles proviennent de la victime elle-même, ainsi que de son épouse, ne sont pas suffiantes pour rapporter la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
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C'est ainsi une somme de 10.000 euros que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [X] [K], le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
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Sur l'action récursoire de la Caisse :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [X] [K].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [X] [K].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 07 janvier 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné la CPAM de Moselle à verser la majoration de l'indemnité en capital au FIVA et en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre des souffrances morales de Monsieur [X] [K],
Statuant à nouveau sur ces points,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital intégralement à Monsieur [X] [K],
FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par Monsieur [X] [K] à la somme de 10.000 euros et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,