Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-15.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.110
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Y..., demeurant à Wahlbach (Haut-Rhin),
2°) la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA), dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation de deux arrêts rendus les 2 novembre 1984 et 7 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e et 1ère chambres civiles), au profit de :
1°) M. Marc Z..., demeurant l'Ecole-Mairie à Fislis (Haut-Rhin),
2°) la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), bureau régional, ... (Bas-Rhin),
3°) l'Ecole secondaire et agricole "Institut Don Bosco", dont le siège est à Landser (Haut-Rhin),
4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y... et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et l'institut Don X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Mulhouse ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen réunis, dirigés contre les deux arrêts :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 2 novembre 1984 et 7 février 1990), que, lors d'une altercation dans le foyer de leur collège, l'institut Don X..., M. André Y..., alors mineur, a giflé son condisciple M. Marc Z... ; qu'estimant que ce coup lui avait causé un préjudice, M. Z... en a demandé réparation à M. André Y..., au père de celui-ci, M. Fernand Y..., à leur assureur, les Assurances mutuelles agricoles, à l'institut Don X... et son assureur, la Société d'assurances moderne des agriculteurs, et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et l'Etat français ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, d'une part, par l'arrêt du 2 novembre 1984, déclaré l'action de M. Z...
recevable comme n'étant pas prescrite, alors qu' en déduisant le caractère intentionnel du coup porté par M. Y... à son camarade d'un examen médical selon lequel celui-ci avait subi une incapacité de travail d'une durée d'un mois, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 309 du Code pénal, et d'avoir, d'autre part, par l'arrêt du 7 février 1990, retenu l'exclusive
responsabilité de M. André Y..., alors qu'en omettant de rechercher si la vivacité des propos de la victime n'avait pas été de nature à paralyser ou à atténuer la responsabilité de M. Y..., elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le premier de ces arrêts, ayant constaté que M. Y... n'avait jamais contesté qu'il avait donné un soufflet sur l'oreille gauche de son condisciple, retient que ce geste était manifestement volontaire et qu'il avait entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ;
Et attendu que le second de ces arrêts, par motifs propres et adoptés, relève que si une dispute verbale avait précédé les violences, la réaction de M. Y... avait été aussi soudaine qu'inattendue et que le coup porté était inadmissible et injustifié ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement ses décisions, que, le coup porté par M. Y... constituant le délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal, l'action de M. A... n'était pas atteinte par la prescription et que M. Y... devait supporter l'entière responsabilité des conséquences de son acte ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, dirigé contre l'arrêt du 7 février 1990 ;
Attendu qu'il est demandé la cassation de cet arrêt comme conséquence de l'annulation du premier ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 1984 étant rejeté, le moyen manque par la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... et la CRRMA de Schiltigheim, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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