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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-60.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-60.142

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Equeurdreville Hainneville, 22 / à M. André Huchet, domicilié La Luzerne de Bas, 50260 Bricquebec, 23 / à M. Philippe Tanguy, domicilié 6 rue Pasteur, 50470 La Glacerie, 24 / à M. Jean-Pierre Bachmann, domicilié 69 rue Dom Pedro, 50100 Cherbourg Octeville, 25 / à M. Luc Herquin, domicilié 6 Le Grand Hameau, 50440 Vasteville, 26 / à Mme Marie-Thérèse Moytier, domiciliée hameau de la Crespinière, 50130 Cherbourg Octeville, 27 / à M. Emmanuel Lacotte, domicilié Village de Vaudiville, 50310 Saint-Floxel, 28 / à M. Michel Toudret, domicilié 32 rue Médéric, 50110 Tourlaville, 29 / à M. Jacques Lepetit, domicilié Le Val Mulet, Sciotot, 50340 Les Pieux, 30 / à M. Patrice Auger, domicilié 1 rue du Docteur Schweitzer, 50130 Cherbourg Octeville, 31 / à M. Alain Dupeyrat, domicilié Bellerive, 50440 Vauville, 32 / à Mme Isabelle Chouzenoux, domiciliée 17 rue Pierre Loti, 50120 Equeurdreville Hainneville, 33 / à M. Philippe Coeffic, domicilié 100 rue Jean Lebas, 50120 Equeurdreville Hainneville, 34 / à M. Pascal Pierre, domicilié 4 allée des Rochers, 50460 Querqueville, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2006, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Perony, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Bouret, Mme Morin, conseillers, Mmes Farthouat-Danon, Pecaut-Rivolier, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 24 mai 2006) l'accord intervenu entre la société Cogema et les organisations syndicales le 26 octobre 2000 qui a fait l'objet d'un avenant du 20 novembre 2001, prévoit que le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et suppléants dont le nombre est fixé en fonction de l'effectif de chaque établissement à la date du premier tour des élections ; que lors des élections des membres du comité d'établissement de la Hague, un protocole préélectoral signé le 3 novembre 2005 a prévu que les salariés des entreprises sous-traitantes et mis à disposition par des entreprises extérieures entrent dans le calcul des effectifs ; que le 21 novembre 2005, le comité d'établissement de la Hague a désigné six représentants titulaires et six représentants suppléants au comité central d'entreprise, puis a procédé le 9 décembre 2005 à l'élection d'un septième représentant titulaire et à celle d'un septième représentant suppléant au comité central d'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cogema fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du septième délégué titulaire et du septième délégué suppléant au comité central d'entreprise et d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à question préjudicielle, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article D. 435-2 du code du travail qui offre un choix entre deux plafonds pour la représentation de "chaque établissement" au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en refusant de constater que la désignation par le comité d'établissement de la Hague de sept titulaires et sept suppléants excédait ce seuil réglementaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir, pour la composition du comité central d'entreprise aux dispositions, réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 qui plafonne le nombre des représentants de chaque établissement, de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer, le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D. 435-1 du code du travail qui ne prévoit une possibilité d'accord dérogatoire que pour le nombre total des membres des membres du comité central, le jugement qui estime qu'en vertu de ce texte les parties pouvaient aussi déroger par convention, au plafonnement distinct que l'article D. 435-2, également violé, impose de façon autonome pour chaque établissement quel que soit le nombre total, conventionnel ou non des membres du comité central d'entreprise ; 4 / qu'enfin, plus subsidiairement encore, que le chapitre 5 du livre IV du code du travail, qui détermine les règles applicables au comité central d'entreprise, ne prévoit aucune faculté de dérogation et que, dès lors, sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 435-4 qui imposent que le nombre total des membres titulaires "ne puisse excéder un maximum également fixé par voie réglementaire", de sorte que le juge d'instance, qui admet la possibilité pour les parties de "déroger aux maxima légaux", en vertu de l'article D. 435-1 qui leur ménagerait une telle possibilité, sans examiner, comme il y était invité, la légalité de ce texte réglementaire au regard de l'habilitation limitée qui figure dans l'article L. 435-4,viole ce dernier texte ainsi que la loi des 17-24 août 1790 ; Mais attendu, d'abord, que le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle ; qu'il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements, conformément à la référence choisie par les parties à l'accord ; Et attendu, ensuite, que l'article 2-21 de l'accord dans sa rédaction du 20 novembre 2001 ne prévoit un retour aux dispositions réglementaires qu'en cas de désaccord sur le nombre des établissements ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Cogema fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation des septième délégué titulaire et suppléant, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 620-10 du code du travail qui prévoient que les effectifs sont calculés en intégrant les salariés mis à disposition de l'entreprise, y compris les salariés titulaires de contrats de travail temporaires, ne concernant que "la mise en oeuvre des dispositions du code du travail" faisant usage de la notion d'effectifs et tel n'est pas le cas des élections au comité central d'entreprise que le code du travail organise par établissement et non en fonction des effectifs de chacun d'eux, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ; 2 / que le fait pour l'employeur de s'être conformé dans les accords pré-électoraux à la définition des effectifs qui leur était légalement applicable en vertu de l'article L. 620-10 du Code du travail, n'interdisait nullement à l'employeur de se prévaloir des termes de la convention librement négociée pour l'organisation des élections autonomes au comité central d'entreprise ; de sorte qu'en se fondant sur un prétendu "abandon de la notion d'effectif au sens strict", le juge électoral a violé les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 du Code du travail ; 3 / qu'en vertu des articles 1134 et 1156 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la formation de l'acte ; de sorte que viole les textes susvisés mais également les articles L. 131-1 du code du travail et 2-21 de l'accord collectif du 26 octobre 2000 modifié par l'avenant du 20 novembre 2001, le juge d'instance qui refuse de tenir compte de la notion des effectifs retenue par les parties lors de la signature de l'avenant et de son application confirmée au cours des années suivantes ; Mais attendu qu'il résulte, tant des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 applicable lors de la signature de l'accord et de son avenant, que de celles de l'article L. 620-10 du code du travail désormais applicables, que les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures entrent dans le calcul de l'effectif de l'entreprise d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ; que le tribunal d'instance qui a retenu que l'accord du 21 novembre 2001 qui prévoit que les établissements distincts de l'entreprise sont représentés par un nombre de délégués proportionnel à l'importance de leurs effectifs arrêtés au premier tour de l'élection, ne contient aucune dérogation à cette règle et ne précise pas des conditions spéciales de détermination des effectifs des établissements pour la désignation de leurs délégués au comité central d'entreprise, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Cogema fait grief au jugement de l'avoir déboutée de la demande d'annulation de la désignation des septième délégué titulaire et suppléant, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'accord unanime, l'élection des membres du comité central d'entreprise a lieu au scrutin majoritaire à un tour, que sont élus les candidats qui obtiennent le plus de suffrages exprimés lors de ce tour par ordre décroissant et que fausse nécessairement le résultat de l'élection le fait d'organiser un deuxième scrutin dont les résultats sont indépendants des résultats du premier ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 435-4 du code du travail ; Mais attendu que dés lors que le tribunal d'instance s'est borné à saisir le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la seule désignation intervenue le 9 décembre 2005, et non d'une demande d'annulation de l'entière délégation du comité d'établissement de la Hague au comité central d'entreprise, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cogema à payer, d'une part, à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C..., la somme globale de 2 000 euros, d'autre part au comité d'établissement Cogema La Hague et aux autres salariés, à l'exception de MM D..., E..., F..., G... et Mme H..., la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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