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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-40.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.647

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), "Les Genêts", en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Meplafor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Chamond (Loire), ..., lotissement industriel de la soie d'Izieux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-14 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Meplafor en qualité d'ouvrier menuisier sous contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 1985 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 31 octobre 1985, M. X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors en vigueur, des dommages-intérêts pour rupture du contrat avant l'échéance du terme ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-9 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat avait été conclu en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail alors applicables, énonce que le contrat est réputé à durée indéterminée par l'article L. 122-3-14, dont l'application joue de plein droit et s'impose au salarié comme à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur violation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la nature du contrat de travail liant les parties et aux conséquences de la rupture, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Meplafor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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