Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/09749
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09749
Date de décision :
24 décembre 2024
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N° RG 24/09749 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCQK
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [9]
Absent et représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [R] [M] le 19 janvier 2023.
Par décision en date du 19 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 décembre 2024.
Suivant requête du 20 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 décembre 2024 à 16 heures 35, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[R] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
[R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 16 heures 42 en demandant l'annulation de l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de liberté prise à son encontre. Il a fait valoir qu'il existe un délai excessif entre la notification de son placement en centre de rétention (17h40) et la notification des droits (20h46 le même jour) alors que le temps de trajet estimé entre le CNP [Localité 7] [Adresse 2] à [Localité 7] et le centre de rétention est de 25 minutes comme le plan qu'il produit le démontre. Il a précisé que cette irrégularité faisait nécessairement grief dans la mesure où elle l'a empêché de mettre à profit les dernières heures de la journée pour préparer son dossier et qu'elle a repoussé le moment où il a pu avoir accès à un médecin.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
Par courriel reçu au greffe le 24 décembre 2024 à 8 heures 35, le centre de rétention administrative a communiqué un rapport de refus pour [R] [M] de se rendre à l'audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [M] n'a donc pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le conseil d'[R] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée compte tenu de l'irrégularité liée à la notification tardive des droits de celui-ci dans le cadre de son placement en rétention. Il a indiqué que la durée de son transfert était excessive par rapport au temps de trajet habituel dont il justifie entre le lieu de la garde à vue de son client et le centre de rétention. Il a précisé qu'à son sens, la mobilisation des escortes n'était pas une circonstance insurmontable alors qu'il s'agit d'une mission de service public qui doit être anticipée et organisée.
Il a ajouté qu'en dépit du fait que le procureur de la République avait été informé dès 17h40, la notification des droits était tardive, ce qui faisait nécessairement grief, puisque l'exercice des droits est limité dans un temps très restreint dans le cadre de la procédure de rétention et qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer son dossier.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a versé aux débats le procès-verbal qu'il avait déjà produit en première instance relatant des circonstances insurmontables expliquant ce délai par la mobilisation des escortes ce jour-là. Il en a déduit qu'il n'existait donc pas d'irrégularité.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, aucun grief n'existait pour [R] [M], alors que son arrivée au centre de rétention était en toute fin de journée, que celui-ci a eu toute la journée du samedi pour préparer son dossier et qu'il a eu accès à Forum Réfugiés et à un médecin.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[R] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris d'un délai excessif entre la notification de placement en rétention et la notification des droits
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
L'article L. 743-9 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins d'une prolongation de la rétention, s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Ainsi, si la notification doit être immédiate en principe, son retard peut être justifié par des circonstances particulières insurmontables.
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'[R] [M] a été placé en garde à vue le 18 décembre 2024 à 17h40 sous l'identité de X se disant [W] [S], né le 8 septembre 1998 au Maroc. Il s'est vu notifier son placement en rétention le 19 décembre 2024 à 17h40 à l'issue de sa garde à vue, et le procureur de la République, qui a ordonné le classement sans suite de la procédure, a été informé de ce placement en rétention à 18h05. [R] [M] a ensuite été conduit au centre de rétention où il est arrivé à 20h40 et le procureur de la République en a été informé à 20h45. La notification de ses droits, par le truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone, lui a été faite le 19 décembre 2024 à 20h46, soit 6 minutes seulement après son arrivée au centre de rétention administrative.
Si cette notification des droits a connu un décalage certain par rapport à la décision de son placement en centre de rétention, il n'en demeure pas moins qu'elle s'explique en l'espèce par les éléments relatés dans le procès-verbal du 19 décembre 2024 à 21h00 produit par le conseil de la préfecture, à savoir que d'une part, les effectifs de police étaient occupés par sept interventions et n'ont pu prendre en charge [R] [M] qu'à 19h20, et que d'autre part, lors de leur arrivée au centre de rétention [1] de [Localité 6] [1], ils ont été dans l'obligation d'attendre les effectifs de nuit du centre de rétention 2 pour permettre son intégration.
Par ailleurs, il est évident que le temps de trajet habituel entre le lieu de la garde à vue d'[R] [M] [Adresse 8] dans le [Localité 7] et le centre de rétention administrative [1] de [Localité 6] [1] a nécessairement été rallongé en l'espèce, alors qu'il s'agissait d'un vendredi soir de début de vacances où la circulation était particulièrement dense.
Ces trois éléments (mobilisation en urgence de forces de l'ordre sur des situations autres que le transfert des personnes retenues, relève entre les équipes de jour et de nuit et un temps de trajet allongé compte tenu du trafic routier) doivent être considérés comme des circonstances insurmontables à l'origine de cette arrivée tardive d'[R] [M] au centre de rétention administrative, et de ce fait, de sa notification tardive de ses droits.
En conséquence, aucune irrégularité de ce chef ne saurait être retenue.
En tout état de cause et à titre surabondant, il convient d'observer qu'[R] [M] s'est vu notifier ses droits 6 minutes après son arrivée au centre de rétention et qu'il a pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Non fondé, ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur la prolongation du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, [R] [M] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables d'une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire le 19 décembre 2024, de sorte que le critère des diligences est rempli à ce stade de la procédure.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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