Texte intégral
ARRET N°
du 13 juin 2023
R.G : N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKAM
[J]
c/
Société KLESIA PREVOYANCE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP GUILBAULT
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
Société KLESIA PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller, et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 15 mars 2023 à laquelle il sera renvoyé pour plus ample information, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré irrecevable l'action de Mme [N] [J] à l'encontre de la SA Klesia et de Klesia Prévoyance.
Par déclaration reçue le 23 mars 2023, Mme [J] a formé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, l'appelante a demandé à la cour de prendre acte qu'elle se désistait de son instance et de son action à l'encontre de la SA Klesia Prévoyance.
Par conclusions notifiées le même jour, la SA Klesia Prévoyance a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
La révocation de l'ordonnance de clôture :
Les conclusions de désistement ont été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 30 mai 2023.
Il y a donc lieu, pour les accueillir, de révoquer l'ordonnance de cloture.
Le désistement d'appel :
Vu les dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
La cour constate que Mme [N] [J] se désiste de son instance d'appel et de son action à l'encontre de la SA Klesia Prévoyance.
Les dépens :
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instante éteinte seront supportés par l'appelante sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023 avec nouvelle clôture au 5 juin 2023.
Constate que Mme [N] [J] se désiste de son instance d'appel et de son action.
Constate que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance.
Constate l'extinction de l'instance.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par Mme [N] [J] sauf convention contraire entre les parties.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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